POUVOIR JUDICIAIRE
A/3647/2007 ATAS/1156/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 24 octobre 2007
En la cause
Monsieur R____________, domicilié , GENÈVE
recourant
contre
SWICA ASSURANCES SA, sise Römerstrasse, 37, WINTERTHUR
intimée
Attendu en fait que Monsieur R____________, né le 1979, assistant en informatique à X____________, est à ce titre assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels selon la LAA auprès de SWICA Assurances (ci-après SWICA);
Que par déclarations d'accident des 31 janvier et 6 février 2006, l'intéressé a annoncé avoir été victime d'un accident en date du 30 janvier 2006, pendant une séance d'entraînement de tchoukball où, suite à un choc, il est tombé et a ressenti une douleur au niveau supérieur de la jambe;
Qu'après avoir recueilli des informations auprès des médecins qui ont suivi l'intéressé, SWICA, par courrier du 2 mars 2007, a informé l'assuré qu'elle refusait de prendre en charge l'évènement du 30 janvier 2006, au motif qu'il ne s'agit pas d'un accident, ni d'une lésion corporelle assimilée à un accident;
Que l'assuré a contesté ce courrier en date du 3 avril 2007, en y joignant divers pièces;
Que par décision du 3 mai 2007, SWICA a notifié à l'assuré une décision de refus de prise en charge de l'événement, reprenant les termes de son courrier de 2 mars 2007;
Que par décision du 30 juillet 2007 notifiée par pli recommandé, SWICA a rejeté l'opposition formée par l'intéressé le 16 mai 2007;
Que par acte du 26 septembre 2007, l'assuré interjette recours, justifiant la tardiveté du dépôt de son recours en raison d'un voyage en Tunisie au moment de l'envoi de la décision du 30 juillet 2007;
Qu'il produit en annexe à son recours copie de ses cartes d'embarquement ainsi que de son passeport, attestant de son départ de Genève pour Tunis le 31 juillet 2007 et de son retour à Genève le 31 août 2007 par le vol TU 700;
Qu'il conclut à la restitution du délai de recours, au motif que le délai de 30 jours a commencé à courir le 1er septembre et échéait le lundi 1er octobre 2007, le dernier jour du délai étant un dimanche;
Que dans sa réponse du 9 octobre 2007, SWICA rappelle que la décision a été notifiée au recourant en date du 30 juillet 2007, que les délais ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus, de sorte que le délai de 30 jours a commencé à courir le 16 août 2007 et est parvenu à échéance le 14 septembre 2007;
Que le recourant est revenu en Suisse le 31 août 2007 et qu'il lui restait encore 14 jours pour recourir;
Que SWICA conclut à l'irrecevabilité du recours, dès lors que le recourant a déposé son écriture le 26 septembre 2007;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée;
Qu'au surplus, les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA);
Que le délai commence à courir en principe le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA);
Qu'à teneur de l'art. 38 al. 4 let. b LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus;
Qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée au recourant par pli recommandé du 30 juillet 2007, à l'adresse du Centre pour étudiants St-Boniface;
Que si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai ;
Qu'en l'occurrence, dès lors que le recourant n'a pas retiré la décision qui lui a été adressée en courrier recommandé, il y a lieu de considérer que la décision lui a été notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 7 août 2007, mais en tous les cas avant le 15 août 2007, date de la fin du délai de suspension;
Qu'ainsi, le délai de recours a commencé à courir le 16 août 2007 et est parvenu à échéance le vendredi 14 septembre 2007;
Que force est de constater que le recours, envoyé par pli recommandé du 26 septembre 2007, n’a pas été interjeté dans le délai légal;
Qu’en vertu des art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA et 16 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) un délai légal ne peut être prolongé;
Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps: qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ;
Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ;
Que le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure ;
Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ;
Que le recourant allègue n'avoir pas pu prendre connaissance de la décision litigieuse avant son retour de vacances le 31 août 2007, dès lors qu'il a quitté Genève le 31 juillet 2007 à 9 heures pour se rendre en Tunisie et que le courrier n'est distribué au centre d'étudiants que vers 11 heures du matin ;
Que selon la jurisprudence, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 94 consid. 4b, 117 V 132 consid. 4a; ATF 113 Ib 298 consid. 2a; voir aussi POUDRET, Commentaire de l'OJ, vol. I, p. 249 ad art. 35 OJ);
Qu'en l'espèce, le recourant a eu connaissance de la décision de refus du 3 mai 2007;
Qu'il a formé opposition le 16 mai 2007, de sorte qu'il devait s'attendre à recevoir une décision et prendre toutes les mesures utiles pour être à même de recourir en temps utile en donnant à l'intimé, le cas échéant, une autre adresse de notification;
Qu'au demeurant, le recourant est revenu à Genève le 31 août 2007, de sorte qu'il pouvait encore interjeter recours dans le délai légal jusqu'au 14 septembre 2007;
Qu'au vu de ce qui précède, une restitution du délai n'entre pas en considération;
Qu'il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours interjeté par Monsieur R____________ irrecevable pour cause de tardiveté.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le