POUVOIR JUDICIAIRE
A/1834/2007 ATAS/1154/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 23 octobre 2007
En la cause
Madame F___________, domiciliée , VESSY
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, Case postale 2293, GENEVE
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que Madame F___________ (ci-après la recourante) s'est inscrite au chômage et a perçu les indemnités prévues par la loi jusqu'à la fin de son délai-cadre, le 31 août 2005;
Qu'un contrat d'emploi temporaire cantonal a été conclu entre le SERVICE DES MESURES CANTONALES (ci-après SMC) et la recourante, du 1er juillet 2005 au 15 février 2006, étant précisé que la recourante n'a travaillé pour un service utilisateur - en l'espèce X___________ - que du 11 janvier 2006 au 15 février 2006, soit pendant 1 mois;
Que la recourante a déposé le 16 février 2006 une demande d'indemnité de chômage auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après l'intimée);
Que par décision du 31 août 2006, l'intimée a informé la recourante qu'elle n'avait pas droit aux indemnités de chômage;
Que la recourante a formé opposition dans les délais légaux, rappelant avoir été salariée et avoir cotisé à l'assurance-chômage pendant douze mois;
Que par décision du 10 avril 2006, l'intimée a rejeté son opposition, se fondant sur un courrier du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après SECO) adressé aux caisses de chômage le 15 septembre 2005, aux termes duquel "pour compter comme période de cotisation et ainsi ouvrir un droit à l'indemnité, il faut démontrer l'existence d'une activité effective soumise à cotisation"; que l'intimée constatait que la recourante n'avait en réalité travaillé que durant 1 mois et ne pouvait dès lors justifier d'une période de douze mois d'activité effective;
Que dans son recours du 7 mai 2007, la recourante conteste ce point de vue, considérant que le salaire perçu étant soumis à cotisations la condition relative à la durée minimale de cotisation de douze mois - seule condition légale requise - est dès lors remplie; qu'elle conclut à l'annulation de la décision et à l'octroi des indemnités de l'assurance-chômage depuis le 16 février 2006;
Que dans sa réponse du 4 juin 2007, l'intimée a maintenu ses conclusions;
Que par arrêt incident du 19 juin 2007, le Tribunal de céans a constaté que son arrêt du 27 février 2007, rendu dans une cause dont l'état de fait était en tout point semblable au cas d'espèce et admettant le recours, avait fait l'objet d'un appel auprès du Tribunal fédéral (ci-après TF), et a suspendu l'instance jusqu'à droit connu dans cette cause pilote;
Que par arrêt du 17 août 2007, le TF a annulé le jugement du Tribunal de céans rendu dans la cause pilote;
Qu'il a en effet considéré que le contrat passé par l'Etat avec la personne au chômage ne présentait pas les caractéristiques d'un contrat de travail avant que celle-ci ne soit engagée par un service utilisateur, et qu'il n'y avait pas demeure de l'employeur; que la personne était ainsi en attente d'obtenir un emploi, et que durant cette attente, la rémunération que l'Etat lui versait, sans exiger la fourniture d'un travail, s'apparentait bien plus à une prestation de l'aide sociale qu'à un salaire versé en contrepartie d'une prestation de travail de sorte que cette période d'attente ne pouvait être prise en considération au titre d'activité soumise à cotisation;
Que par ordonnance du 12 septembre 2007, le Tribunal de céans a ordonné la reprise de l'instance, a communiqué à la recourante copie de l'arrêt du TF, et l'a informée qu'à défaut de remarques d'ici au 28 septembre, la cause serait gardée à juger;
Que la recourante n'a pas donné suite à cette ordonnance dans le délai imparti, de sorte que la cause a été gardée à juger.
CONSIDERANT EN DROIT
Que le Tribunal est compétent en la matière (art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ);
Que le recours est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA);
Que le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité de chômage à compter du 16 février 2006;
Que l'on rappellera les règles légales suivantes: L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI). Le droit à l’indemnité de chômage suppose que les conditions relatives à la période de cotisation sont réalisées ou que l’assuré en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, teneur en vigueur dès le 1er juillet 2003, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, remplit les conditions relatives à la période de cotisation;
Que le courrier du SECO prévoit ce qui suit :
"A la suite de la modification de l'art. 41c de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) limitant aux assurés de plus de 50 ans l'augmentation du nombre d'indemnités dans les cantons à taux de chômage élevé, Genève nous a informés de son souhait de conclure des contrats de travail temporaire avec des personnes en fin de droit. Ces conventions prévoient le versement d'un salaire et le paiement de cotisations sociales sans pour autant que les bénéficiaires ne fournissent de contre-prestation de travail, en attendant leur placement réel dans un emploi temporaire subventionné. Après examen et divers échanges de courrier avec les autorités genevoises, nous vous invitons à prendre connaissance des mesures suivantes.
Pour compter comme période de cotisation et ainsi ouvrir un droit à l'indemnité, il faut démontrer l'existence d'une activité effective soumise à cotisation. A ce propos, il importe peu que la caisse de compensation accepte ou non d'enregistrer les cotisations versées à titre de revenu salarié. Or, la rémunération que Genève souhaite verser à certains demandeurs d'emploi sans exiger de contre-prestation s'apparente bien plus à une prestation de l'aide sociale qu'à un salaire versé en contrepartie d'une prestation de travail. Dès lors, il apparaît que les mesures genevoises précitées ne sauraient créer un nouveau droit à l'indemnité fédérale en faveur de leurs bénéficiaires. Par conséquent, nous prions toutes les caisses de chômage reconnues dans le canton de Genève d'examiner avec soin les demandes d'indemnités fondées sur des contrats d'emploi temporaire conclus par l'Etat de Genève en recherchant en particulier la réalité de la prestation de travail fournie en contrepartie du salaire. Si tel n'est pas le cas, il convient alors de nier tout droit à l'indemnité de chômage aux personnes concernées. Au contraire, nous nous verrions dans l'obligation de mettre le dommage entier à charge du fondateur de la caisse";
Que par ailleurs, dans son arrêt du 17 août 2007, traitant d'un cas en tout point semblable au cas d'espèce, le TF a considéré que dès lors que, durant le délai-cadre relatif à la période de cotisation, la personne au chômage n'avait effectivement travaillé pour le service utilisateur que durant une période inférieure à douze mois, elle ne remplissait pas la condition prévue par l'art. 13 al. 1 LACI, et que peu importait le fait que la personne ait reçu un salaire et que des cotisations aient été également déduites de ce salaire pendant la période sans travail effectif;
Que force est au Tribunal de se référer à cet arrêt et de conclure que la recourante - qui a travaillé pour X___________ durant 1 mois - ne peut justifier d'une période de douze mois d'activité effective, et n'a donc pas droit aux indemnités de l'assurance-chômage;
Qu'aussi le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le