A/576/2007•ATAS/1147/2007
A/576/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales23 oct. 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/576/2007 ATAS/1147/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 23 octobre 2007
En la cause
Madame S___________ de la C___________ S___________, , 1254 Jussy
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 29
intimée
Monsieur C1___________, domicilié , 1227 CAROUGE
appelé en cause
Attendu en fait que la C___________ S___________ (ci-après la COMPAGNIE) est affiliée auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) ;
Que par décisions des 3 et 6 mars 2006, la caisse a soumis à cotisations des salaires versés à Madame D___________ et à Monsieur C1___________ et a réclamé à la COMPAGNIE le paiement des cotisations AVS/AI/APG/AC/AF/Amat complémentaires y relatives ;
Que par courrier du 19 janvier 2007, la caisse a rejeté l'opposition formée par la COMPAGNIE ;
Que cette dernière a interjeté recours le 18 février 2007 contre ladite décision en tant qu'elle porte sur la rémunération versée à Monsieur C1___________ ;
Que dans sa réponse du 22 mars 2007, la caisse a conclu au rejet du recours ;
Que les parties ont été entendues le 8 mars 2007 ;
Que par ordonnance du 10 mai 2007, la Tribunal de céans a appelé en cause Monsieur C1___________ ;
Que le 16 août 2007, à la demande du Tribunal de céans, la caisse a établi un état de la situation de la COMPAGNIE à l'égard des cotisations AVS/AI/APG/AC/AF/Amat ;
Que par courrier du 15 octobre 2007, la COMPAGNIE a informé le Tribunal de céans qu'ayant trouvé un accord avec Monsieur C1___________, elle retirait son recours ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS);
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le