POUVOIR JUDICIAIRE
A/1436/2006 ATAS/1192/2007
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 2 novembre 2007
En la cause
Monsieur E__________
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 29
intimée
et
Monsieur G__________
appelé en cause
Attendu en fait que la société X__________ SA, créée en septembre 2001, était affiliée auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) depuis mars 2002 ; qu'elle a employé du personnel de mars à septembre 2002 ; que sa faillite a été prononcée le 15 septembre 2003 ;
Que Monsieur E__________ en a été l'administrateur unique, titulaire de la signature individuelle, depuis septembre 2001 ; qu'il a donné sa démission avec effet au 31 octobre 2002 ;
Que par décision du 31 octobre 2005, la caisse lui a réclamé le paiement de la somme de 3'221 fr. 15, à titre de réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations paritaires AVS-AI dues par la société de mars à septembre 2002 ;
Qu'une même décision a été notifiée à Monsieur G__________ administrateur depuis le 1er novembre 2002 ;
Que Monsieur E__________ a formé opposition le 11 novembre 2005, alléguant que pendant toute la durée de son mandat, la situation financière de la société était saine et les cotisations dûment payées ;
Que par décision sur opposition du 22 mars 2006, la caisse a rejeté l'opposition, au motif que durant la période concernée, un seul versement avait été effectué le 20 décembre 2002 par la société, d'un montant de 798 fr.;
Qu'il ressort de l'attestation de salaires annuelle 2002 établie par Monsieur G__________, le 23 mai 2003 que la masse salariale s'élevait à 28'855 fr. 45 ;
Que l'intéressé a interjeté recours le 21 avril 2006 contre ladite décision sur opposition ; qu'il considère que le droit pour la caisse de demander réparation du dommage est prescrit ; que la seule facture de la caisse pour les cotisations des deuxième et troisième trimestres 2002 date du 4 octobre 2002 ; que cette facture était échue le 10 novembre 2002 ; qu'à cette date, le recourant n'était plus administrateur de la société ; qu'il souligne enfin avoir agi avec toute la diligence à laquelle il était tenu, expliquant notamment qu'il avait licencié le personnel dès septembre 2002 ;
Que dans sa réponse du 22 mai 2006, la caisse a conclu au rejet du recours ;
Que par arrêt incident du 9 janvier 2007, le Tribunal de céans a suspendu la procédure, d'accord entre les parties, jusqu'à l'issue de la procédure de recouvrement contre Monsieur G__________ ; que le 23 août 2007, la caisse a informé le Tribunal de céans qu'un acte de défaut de biens après faillite lui avait été délivré pour le montant de 3'221 fr. 15 ;
Que dans sa réplique du 15 octobre 2007, l'intéressé a relevé qu'il ne saurait encourir une quelconque responsabilité quant au paiement des cotisations établies sur la base de l'attestation des salaires 2002, dans la mesure où des salaires avaient été comptabilisés et déclarés rétroactivement par Monsieur G__________ ;
Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 30 octobre 2007 ;
Considérant en droit conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause ;
Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure, que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable ;
Qu'en l'espèce, la situation juridique de Monsieur G__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure ;
Qu'il se justifie par conséquent l'appeler en cause ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause Monsieur G__________.
Lui impartit un délai au 30 novembre 2007 pour se déterminer.
Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le