POUVOIR JUDICIAIRE
A/2929/2007 ATAS/1145/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 23 octobre 2007
En la cause
C__________, MARTIGNY
recourante
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimée
Vu la décision sur opposition du 29 juin 2007 rendue dans la cause opposant C__________ à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) Lucerne concernant Madame V__________;
Que par cette décision la SUVA confirmait l’absence d’une maladie professionnelle, au sens de l’art. 9 al. 1 LAA;
Vu le recours formé par C__________ le 26 juillet 2007, concluant à l’annulation de la décision et à la prise en charge par la SUVA du cas;
Vu la réponse et le dépôt des pièces par la SUVA le 4 septembre 2007;
Vu l’audience de comparution personnelle des mandataires du 2 octobre 2007 au cours de laquelle les parties ont déclaré:
« Nous prenons note des remarques du Tribunal. La SUVA admet, en particulier, qu'une instruction complémentaire devrait être effectuée. Il est par conséquent convenu qu'un délai est accordé à Me LE TENDRE pour transmettre au Tribunal des décisions d'annulation et de reprise d'instruction dans les trois causes susmentionnées ainsi que dans une quatrième cause actuellement au stade du délai de recours. L'instruction devra porter d'une part sur l'entreprise employeur (description de l'activité durant les dix dernières années, nombre d'arrêts de travail en tout et relatifs aux affections en cause) et sur le tableau clinique des assurées (présence de facteurs déclenchants : main dominante, tabagisme, prédisposition naturelle, constitution, …) »
Vu l’accord intervenu entre les parties à ce sujet;
Vu le délai fixé à la SUVA pour transmettre un courrier dans ce sens;
Vu le courrier du 5 octobre 2007 de la SUVA, par lequel elle accepte d’annuler la décision entreprise et de reprendre l’instruction du cas;
Qu’il convient d’entériner cet accord de procédure qui met fin au litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à la SUVA de l’annulation de la décision sur opposition du 29 juin 2007 rendue dans la cause opposant C__________ à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) Lucerne concernant Madame Stella V__________.
Lui donne acte de son accord à reprendre l’instruction dans le sens de ce qui précède.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Florence SCHMUTZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le