POUVOIR JUDICIAIRE
A/669/2007 ATAS/1138/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 18 octobre 2007
En la cause
Monsieur F__________, domicilié , CAROUGE
recourant
contre
CAISSE DE COMPENSATION DES BANQUES SUISSES, sise Ankerstrasse 53, Postfach 1170, ZURICH
intimée
EN FAIT
Monsieur F__________ est au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité qui lui est versée par la CAISSE DE COMPENSATION DES BANQUES SUISSES (ci-après la caisse).
Par courrier adressé à l'assuré en décembre 2006, la caisse l'a informé qu'à compter du 1er janvier 2007, les prestations de l'AI augmenteraient en moyenne de 2,8% et qu'il recevrait dorénavant une rente de 2'086 fr. par mois en lieu et place de 2'030 fr.
Par courrier du 8 janvier 2007, l'assuré a fait valoir que le montant de sa rente mensuelle était inexact puisqu'il recevait auparavant 2'030 fr. par mois, que le Conseil fédéral avait décidé d'adapter les rentes ordinaires à l'évolution des salaires et des prix au 1er janvier 2007, que cette augmentation était en moyenne de 2,8%, et que cela représentait dès lors une augmentation, en ce qui le concernait, de 56 fr. 85 par mois de sorte que sa rente aurait dû être augmentée à 2'086 fr. 85, ce qui, arrondi au franc supérieur, représentait un montant de 2'087 fr. et non de 2'086 fr. Il a dès lors demandé des explications à la caisse.
Par courrier du 10 janvier 2007, l'assuré s'est adressé une nouvelle fois à la caisse. Il a invoqué une disposition de droit cantonal applicable en matière de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-invalidité et demandé qu'une décision formelle soit rendue.
Par courrier du même jour, la caisse a confirmé à l'assuré que les rentes de vieillesse et survivants et d'invalidité avaient été augmentées en moyenne de 2,8% au 1er janvier 2007, ce qui représentait dans son cas une rente mensuelle de 2'086 fr.
Le 25 janvier 2007, la caisse a rendu une décision formelle dans laquelle elle a expliqué à l'assuré que le Conseil fédéral établit différentes tables pour la fixation des rentes et que dans son cas, selon les tables de rentes valables à partir du 1er janvier 2007, le revenu annuel moyen de 70'278 fr. représentait une rente d'invalidité de 2'086 fr. par mois.
Par courrier du 5 février 2007, l'assuré a formé opposition à cette décision, alléguant que, selon les informations parues dans la presse, l'indexation à laquelle il avait été procédé était de 2,8%, alors que dans son cas, elle n'avait été que de 2,75%. Il a invoqué une nouvelle fois les dispositions cantonales relatives aux prestations complémentaires.
Par décision sur opposition du 20 février 2007, la caisse a rejeté l'opposition. Elle s'est référée une nouvelle fois aux tables de rentes établies par le Conseil fédéral pour la fixation des rentes.
Par courrier du 22 février 2007, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il demande que sa rente soit augmentée de 2,8% en lieu et place de 2,75%. Il s'indigne par ailleurs de ce qu'il ait dû interpeller la caisse pour obtenir des renseignements. Il allègue que lors de la dernière indexation de rente, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, sa rente - qui s'élevait alors à 1'992 fr. par mois - a été augmentée de 1,9% précisément. Dans ce cas, l'augmentation représentait 37 fr. 85 et avait bien été arrondie au montant supérieur, puisque sa rente avait été fixée à 2'030 fr.
Invitée à se prononcer, la caisse, dans sa réponse du 26 mars 2007, a conclu au rejet du recours. Elle fait remarquer que les lois invoquées par l'assuré sont des lois cantonales et ne sont donc nullement applicables à l'adaptation de sa rente d'invalidité.
Par courrier du 28 mars 2007, le Tribunal de céans a invité l'assuré à lui indiquer s'il maintenait ou non son recours compte tenu des explications qui lui avaient été fournies par l'intimée dans sa réponse. Son attention a été attirée sur le fait que si la procédure était en principe gratuite pour les parties, cela n'excluait nullement la possibilité pour le Tribunal de prononcer le cas échéant une amende à l'encontre de celui dont la démarche pourrait être considérée comme téméraire ou constitutive d'un emploi abusif des procédures prévues par la loi.
Par courrier du 12 avril 2007, l'assuré a maintenu son recours. Il a expliqué qu'il souhaitait être entendu par le Tribunal de céans et que si les explications fournies à cette occasion le convainquaient, il renoncerait à maintenir son recours.
Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 3 mai 2007, à l'occasion de laquelle le Tribunal de céans a expliqué au recourant que le montant des rentes est fixé dans les tables de rentes édictées par l'Office fédéral des assurances sociales et que les caisses ont l'obligation de s'y référer.
Le recourant s'est déclaré peu convaincu. Il a expliqué avoir le sentiment que certaines caisses avaient arrondi le montant de l'augmentation au franc supérieur. Il a demandé à obtenir un jugement en bonne et due forme lui confirmant que la caisse a agi conformément à la loi. Il s'est par ailleurs indigné que l'on puisse considérer sa démarche comme abusive, déclarant qu'il ne faisait que valoir ses droits.
Enfin, il a regretté que la caisse, interpellée à plusieurs reprises, ne lui ait jamais donné d'explications suffisantes. Il estime en effet ne pas avoir obtenu de réponse précises aux questions posées.
A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.
Néanmoins, l'assuré s'est encore adressé au Tribunal en date du 15 octobre 2007. Il a produit ce qu'il considère comme être la preuve qu'au moins une autre caisse a pratiqué son indexation au franc supérieur lors de l'indexation de l'année 2007. A l'appui de ses dires, il a produit un courrier adressé par la caisse de compensation du commerce de gros et du commerce de transit à l'un de ses assurés en date du 11 octobre 2007 confirmant à ce dernier l'augmentation de sa rente d'invalidité 2007 à 1'786 fr. par mois.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA).
Le litige porte sur la question du montant de la rente servie à l'assuré suite à l'indexation survenue au début de l'année 2007.
Les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires d'invalidité (art. 36 al. 2 LAI). De même, l'art. 32 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) renvoie aux articles 50 à 53bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101).
L'art. 51ter RAVS précise en son premier alinéa que l'Office fédéral des assurances sociales informe la Commission fédérale de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation de l'Office fédéral de la statistique ainsi que de l'indice des salaires du Secrétariat d'état à l'économie. La Commission présente au Conseil fédéral des propositions quant à la fixation de l'indice des rentes au 1er janvier suivant si l'indice suisse des prix à la consommation du mois de juin a augmenté de plus de 4 % par rapport aux douze mois précédents ou si les rentes n'ont pas été augmentées au 1er janvier précédent.
L'art. 30bis LAVS donne au Conseil fédéral la compétence d'établir, pour déterminer les rentes, des tables dont l'usage est obligatoire. Il précise qu'il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur.
En l'espèce, la rente entière d'invalidité de l'assuré s'est élevée à 2'030 fr. jusqu'au mois de décembre 2006, sur la base d'un revenu annuel moyen de 68'370 fr. Après indexation, ce revenu annuel moyen a été porté à 70'278 fr. ce qui donne droit, selon les tables de rentes valables à partir du 1er janvier 2007 à une rente d'invalidité de 2'086 fr. par mois. La décision de la caisse n'est donc absolument pas critiquable.
Quant à l'art. 20 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (J 7 15) invoqué par le recourant, il est évident qu'il n'est pas applicable en matière de rente d'invalidité.
Enfin, s'agissant du document produit par l'assuré, il atteste simplement qu'un autre assuré a vu augmenter sa rente mensuelle d'invalidité à 1'786 fr. par mois en 2007. Or, force est de constater que ce montant correspond précisément à celui qui est prévu par les tables de rente 2007, échelle 44, pour un revenu annuel moyen de 47'736 fr. Ce faisant, la caisse de compensation du commerce de gros et du commerce de transit n'a donc fait qu'appliquer les tables de rentes telles qu'elles ont été établies par le Conseil fédéral, tout comme l'a fait l'intimée. On ne saurait donc en déduire ainsi que le fait le recourant que la caisse de compensation aurait spontanément décidé d'arrondir au franc supérieur. La décision d'arrondir au franc supérieur ou au franc inférieur appartient au Conseil fédéral, ainsi que cela a été expliqué supra, ce qu'il a fait en édictant les tables de rentes applicables dès le 1er janvier 2007.
Selon l’art. 61 let. a LPGA, la procédure est en principe gratuite pour les parties ; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. A cet égard, la loi de procédure cantonale prévoit que la juridiction administrative peut prononcer une amende à l'égard de celui dont le recours, l'action, la demande en interprétation ou en révision est jugée téméraire ou constitutive d'un emploi abusif des procédures prévues par la loi. (art. 88 al. 1 LPA). Cette amende n'excède pas 5'000 fr. (art. 88 al. 2 LPA).
D’après la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui soutient jusque devant l’autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 287 consid. 3b, 112 V 334 consid. 5a et réf. citées)
En l'espèce, la démarche du recourant pourrait être qualifiée de téméraire, non pas en raison de la modicité de la valeur litigieuse mais bien parce qu'il a persisté dans sa demande alors que les explications nécessaires lui ont été données à plusieurs reprises, d'abord par la caisse puis par le Tribunal de céans. Cependant, eu égard au fait que c'est la première fois qu'il agit de la sorte et que ses démarches s'expliquent très certainement par l'atteinte à la santé dont il souffre, le Tribunal de céans renoncera à lui infliger une amende.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le