POUVOIR JUDICIAIRE
A/1934/2007 ATAS/1124/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
Du 16 octobre 2007
En la cause
Monsieur D__________, domicilié , PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VATERLAUS Doris
Recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
Intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par prononcé du 2 février 2006, confirmé par décision du 7 mars 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a mis le recourant au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 30 janvier 2004, puis d'un quart de rente depuis le 1er septembre 2005 ;
Que par courrier du 27 mars 2006 le recourant a fait opposition par l'intermédiaire de son avocate, contestant notamment ne pas avoir été mis au bénéfice de mesures d'ordre professionnel, et précisant par un deuxième courrier du 28 avril 2006, être tout à fait disposé à participer à un réentraînement à l'effort et à un reclassement en entreprise, et priant l'Office d'organiser sa réinsertion professionnelle;
Que par décision du 2 octobre 2006, l'OCAI a pris en charge un stage professionnel au sein de la fondation PRO, avec versement d'indemnités journalières, du 16 octobre 2006 au 28 janvier 2007, qui faisait suite à une première mesure de réentraînement au travail du 17 juillet au 15 octobre 2006 ;
Que le stage a été interrompu pour des raisons médicales à la fin du mois d'octobre 2006;
Que dans son rapport du 16 novembre 2006, la fondation a évalué de façon positive l'attitude, la collaboration, les dispositions et compétences du recourant et préconisé la poursuite du stage ;
Que le 5 décembre 2006, le recourant s'est annoncé disponible pour la reprise du stage ;
Que, toutefois, par décision sur opposition du 12 avril 2007, l'OCAI a confirmé la décision de rente susmentionnée, ainsi que l'arrêt des mesures professionnelles, en raison notamment du degré de motivation du recourant, jugé insuffisant ;
Que dans son recours du 16 mai 2007 le recourant conclut à l'annulation de la décision litigieuse, à la reprise des mesures de réinsertion professionnelle, et à l'octroi d'une rente d'invalidité calculée toutefois postérieurement aux dites mesures ;
Que dans sa réponse du 28 juin 2007, l'OCAI conclut au rejet du recours ;
Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 18 septembre 2007;
Qu'à cette occasion la représentante de l'OCAI a reconnu qu'aucune décision mettant fin aux mesures professionnelles n'avait été rendue, la question n'ayant été traitée que dans le cadre de la décision sur opposition ;
Qu'au vu en outre de la motivation du recourant, elle admettait la légitimité des mesures de réadaptation, mais souhaitait « voir avec la réadaptatrice s'il vaut mieux poursuivre à la fondation ou mettre en place directement l'aide au placement » ;
Qu'un court délai lui a été accordé pour ce faire ;
Que, contre toute attente, par courrier du 28 septembre 2007, un autre juriste de l'OCAI reprend l'argumentation figurant dans la réponse au recours, sans faire aucune mention de contact avec le service de réadaptation, considérant en substance qu'il serait contradictoire de solliciter tant les mesures de réadaptation que la rente entière, mais concluant que si le « Tribunal devait le juger absolument nécessaire », l'Office ne s'opposera pas à la reprise du stage ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI), de sorte que sa compétence est acquise;
Que le recours est recevable à la forme (art. 56 à 60 LPGA) ;
Qu'on rappellera utilement que les mesures de réadaptation professionnelle sont dues lorsque l'exercice de l'activité antérieure est rendu difficile par l'invalidité (art. 15 LAI), ou qu'une nouvelle profession est nécessaire et de nature à sauvegarder ou améliorer la capacité de gain de l'assuré (art. 17 LAI), et que ces mesures doivent primer l'examen de la rente d'invalidité (art. 7 LPGA);
Qu'en l'espèce on peut déjà constater que l'OCAI n'a pas valablement mis fin aux mesures de réentraînement qui étaient en cours, vu l'absence de toute décision à ce sujet;
Qu'en outre ces mesures sont nécessaires, préconisées par la fondation elle-même, souhaitées par le recourant, ainsi que par le Tribunal de céans, convaincu de leur utilité;
Que par conséquent l'OCAI sera invité à reprendre ces mesures sans délai, puis à mettre le recourant au bénéfice d'une aide au placement ;
Que le versement des indemnités journalières devra également être repris et la décision de rente litigieuse annulée ;
Que le recourant obtient gain de cause et a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 1'750.- fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet, et annule les décisions des 7 mars et 12 avril 2007.
Invite l'OCAI à mettre le recourant au bénéfice de nouvelles mesures de réadaptation professionnelle, au sens des considérants.
L'y condamne en tant que de besoin.
Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité en faveur du recourant de 1'750.- fr.
Met un émolument de 500.- fr. à la charge de l'OCAI.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le