POUVOIR JUDICIAIRE
A/3502/2007 ATAS/1123/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 17 octobre 2007
En la cause
Madame D__________, domiciliée , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHERB Pierre
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Attendu en fait que Madame D__________, née le 1969, originaire de Bosnie Herzégovine, mariée et mère de trois enfants, a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) en date du 27 mai 2004;
Que par décision du 23 juin 2005, l'OCAI a octroyé à l'assurée une demi-rente d'invalidité, assortie de rentes complémentaires pour ses enfants, sa capacité de travail résiduelle étant de 50% dans les métiers déjà exercés;
Qu'en date du 4 avril 2006, l'assurée a déposé une nouvelle demande auprès de l'OCAI, visant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité;
Que par lettre recommandée du 10 avril 2006, l'OCAI a imparti à l'assurée un délai au 25 avril 2006 pour lui faire parvenir les documents utiles permettant de rendre évidente l'aggravation de son état de santé;
Que par décision du 8 mai 2006, l'OCAI a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations, au motif que l'assurée n'a fait valoir aucun fait nouveau ;
Que l'assurée a formé opposition en date du 17 mai 2007, alléguant n'avoir pas reçu le courrier de l'OCAI du 10 avril 2006 et a communiqué à l'OCAI divers documents;
Que par courrier du 31 mai 2006, l'OCAI a informé l'assurée qu'au vu des éléments avancés, il allait procéder à un nouvel examen du dossier à la suite duquel une décision sur opposition sujette à recours sera notifiée;
Que par décision du 23 juillet 2007, l'OCAI a rejeté l'opposition de l'assurée et supprimé la rente d'invalidité, par voie de reconsidération, dès le 1er jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision, au motif que sa décision du 4 avril 2005 était manifestement erronée;
Que par l'intermédiaire de son mandataire, l'assurée interjette recours en date du 17 septembre 2007, en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif;
Que dans sa réponse du 2 octobre 2007, l'OCAI a conclu au rejet de la requête en rétablissement de l'effet suspensif, réservant par ailleurs sa réponse sur le fond;
Que la cause a été gardée à juger;
Que l'OCAI a transmis son préavis en date du 12 octobre 2007 et qu'un exemplaire a été transmis le 16 octobre 2007 une recourante.
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie;
Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée ;
Qu'au surplus, les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA);
Qu'en l'espèce, selon le relevé d'acheminement track & trace de La Poste, la décision litigieuse a été retirée par la recourante en date du 27 juillet 2007;
Que le délai commence à courir en principe le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA);
Qu'à teneur de l'art. 38 al. 4 let. b LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité de courent pas du 15 juillet au 15 août inclus;
Qu'in casu le délai de recours a commencé à courir le 16 août 2007 et est parvenu à échéance le vendredi 14 septembre 2007;
Que force est de constater que le recours, daté du 17 septembre 2007 et déposé le même jour au guichet, n’a pas été interjeté dans le délai légal;
Qu’en vertu des art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA et 16 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) un délai légal ne peut être prolongé;
Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps: qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ;
Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA PA et 16 al. 1 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ;
Que le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure ;
Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ;
Que ni la recourante, ni son mandataire n'ont invoqué de motif de restitution de délai ;
Qu'il apparaît en effet que la tardiveté du recours s'explique plutôt par une erreur dans la computation des délais de recours en cas de suspension de délais;
Qu'il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté;
Que conformément à l'art. 69 al. 1 bis LAI, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, un émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge de la recourante qui succombe.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le