POUVOIR JUDICIAIRE
A/1663/2007 ATAS/1120/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 17 octobre 2007
En la cause
Madame O__________, domiciliée Carouge
Monsieur O__________, domicilié , Carouge
demandeurs
contre
RENTENANSTALT SWISS LIFE, General-Guisan-Quai 40, ZURICH
CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE-DE LA CONSTRUCTION, rue de Malatrex 14, GENEVE
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, ZURICH
BALOISE ASSURANCES, Aeschengraben 21, BALE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 19 octobre 2006, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 23 février 1989 à Voljskiy (Volgograd, Russie) par Madame O__________, née T__________ le 1968, et Monsieur O__________, né le 1963.
Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 novembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 26 avril 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 23 février 1989 et le 28 novembre 2006.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d'établir les faits suivants:
S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur:
Par lettre du 30 mai 2007, la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) indique que l'avoir de prévoyance du demandeur s'élève à 44'758 fr. 80 à la date du divorce. Elle précise en outre n'avoir reçu aucune prestation de libre passage d'une autre institution et que les périodes d'affiliation du demandeur couvrent les périodes du 6 mars 1989 au 13 décembre 1991 et du 28 avril 1997 à ce jour.
Dans son courrier du 25 juin 2007, SWISS LIFE informe le Tribunal de céans que le demandeur a été affilié du 1er juin 1992 au 31 mai 1996 et que la prestation de sortie de 4'867 fr. a été versée sur un compte de libre passage auprès d'elle en date du 1er juin 1996. La prestation de sortie au jour du divorce se monte quant à elle à 6'596 fr. SWISS LIFE a précisé qu'elle n'a pas reçu de prestation de libre passage d'une autre institution de prévoyance.
S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse:
Par courrier du 30 mai 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régionale de la Suisse romande, indique que la date d'entrée de la demanderesse au sein de l'institution est le 1er août 2003 et qu'elle en est sortie en date du 31 octobre 2004. La prestation de libre passage de 1'262 fr. a été transférée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zürich en date du 15 novembre 2004.
La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zürich communique en date du 15 juin 2007 les informations suivantes: la date d'affiliation de la demanderesse est le 11 décembre 2004, date qui correspond au transfert d'une prestation de libre passage d'un montant de 1'262 fr. provenant de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régionale de la Suisse romande à Lausanne. Aucun autre apport n'a été effectué. La prestation de sortie de la demanderesse s'élève à 1'263 fr. 20 à la date du divorce.
Dans sa lettre du 27 août 2007, BALOISE ASSURANCES indique que la prestation de sortie de la demanderesse au jour du divorce s'élève à 2'753 fr. Elle précise que cette dernière a été affiliée du 1er août 2000 au 30 juin 2001 dans un contrat collectif et que lors de son départ, une police de libre passage a été établie avec une prestation de sortie de 2'372 fr.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 4 septembre 2007. La juridiction leur a indiqué que selon les renseignements communiqués, la prestation de sortie du demandeur s'élève à 51'354 fr. 80, celle de la demanderesse à 4'016 fr. 20 et qu'à défaut d'observations d'ici au 17 septembre 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
Par courrier du 13 septembre 2007, la demanderesse a informé le Tribunal qu'il manquait deux périodes durant lesquelles le demandeur avait travaillé, soit du 13 décembre 1991 au 31 mai 1992 et du 1er juin 1996 au 27 avril 1997. Elle a demandé que le Tribunal fasse le nécessaire afin d'avoir un décompte précis.
Le 17 septembre 2007, le Tribunal de céans a sollicité de la Caisse cantonale genevoise de compensation le rassemblement des comptes individuels du demandeur.
L'extrait des comptes individuels du demandeur a été communiqué aux parties en date du 4 octobre 2007. Le Tribunal a informé les parties qu'au vu des pièces, la prestation de sortie du demandeur s'élevait à 51'354 fr. 80, celle de la demanderesse à 4'016 fr, 20 et qu'à défaut d'observations de l'une ou l'autre parties d'ici au 15 octobre 2007, un arrêt serait rendu sur ces bases.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 février 1989, d’autre part le 28 novembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 51'354 fr. 80 (44'758 fr. 80 + 6'596 fr.), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 4'016 fr. 20 (2'753 fr. + 1'263 fr. 20). Les investigations complémentaire du Tribunal de céans n'ont pas permis de trouver d'autres avoirs de prévoyance du demandeur. Ainsi ce dernier doit à son ex-épouse le montant de 25'677 fr. 40 (51'354 fr. 80 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 2'008 fr. 10 (4'016 fr. 20 : 2). En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 23'669 fr. 30.
Le Tribunal ordonnera en conséquence le transfert comme suit: 6'596 fr. par le biais du compte de libre passage ouvert auprès de SWISS LIFE, le solde, soit 17'073 fr. 30, par le biais de la CCPIC.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite SWISS LIFE à transférer, du compte de Monsieur O__________ (compte de libre passage___________), la somme de 6'596 fr. à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zürich en faveur de Madame O__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 novembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
Invite la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) à transférer, du compte de Monsieur O__________ (AVS n°_____________), la somme de 17'073 fr. 30 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zürich en faveur de Madame O________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 novembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
Les y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le