POUVOIR JUDICIAIRE
A/469/2007 ATAS/1117/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 17 octobre 2007
En la cause
Monsieur Z___________, domicilié , 1225 CHENE-BOURG
Madame Z___________, domiciliée 1225 CHENE-BOURG
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSION PARITAIRE DE ROLEX ET DES SOCIETES AFFILIEES, sise rue François-Dussaud 3-7, GENEVE
CAISSE DE PREVOYANCE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE - CEH, Rue des Noirettes 14, CAROUGE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 18 décembre 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 10 mars 1989 à Vernier (GE) par Madame Z___________, née D___________ le 1957, et Monsieur l Z___________, né le 1965.
Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er février 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 février 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 mars 1989 et le 1er février 2007.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d'établir les fait suivants:
S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur:
Par lettre du 16 février 2007, la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA a informé le Tribunal de céans que la date d'affiliation du demandeur était le 1er octobre 1999, qu'une prestation de libre passage de 16'629 fr. 10 avait été reçue de WINTERTHUR VIE en date du 15 décembre 1999 et que sa prestation de sortie au jour du divorce s'élève à 97'033 fr.
WINTERTHUR COLUMNA a indiqué par lettre du 1er mars 2007 que le demandeur a été affilié du 1er mai 1998 au 30 septembre 1999. Elle a en outre précisé avoir reçu une prestation de libre passage de 13'251 fr. 60 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et avoir transféré la prestation de sortie de 16'629 fr. 10 à la CAISSE DE PENSION PARITAIRE ROLEX SA.
En date du 10 avril 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zürich a indiqué avoir reçu une prestation de libre passage de 13'132 fr. 35 en date du 18 août 1998 de la CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE à Neuchâtel et avoir transféré la prestation de sortie du demandeur auprès de WINTERTHUR VIE en date du 10 mars 1999.
Par pli du 20 avril 2007, SWISS LIFE a informé le Tribunal de céans que le demandeur avait été affilié du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1993 auprès d'elle. Elle a précisé qu'aucune prestation de libre passage n'avait été reçue d'une précédente institution et que la prestation de sortie de 4'548 fr. 05 avait été transférée en date du 2 août 1994 auprès de la CCAP à Neuchâtel.
La CCAP a indiqué dans sa lettre du 25 avril 2007 que le demandeur était entré au sein de la caisse de pension en date du 1er juin 1994 et qu'il en est sorti le 31 décembre 1996. Sa prestation de sortie à la date du mariage lui est inconnue et elle a précisé en outre avoir reçu de la VAUDOISE ASSURANCES à Lausanne une prestation de libre passage d'un montant de 4'548 fr. 05 en date du 2 août 1994. Le 10 février 1997, elle a transféré le montant de 10'442 fr. 20 sur un compte de libre passage auprès de la CAISSSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE, à Neuchâtel.
S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse:
La CEH - Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève a indiqué par lettre du 15 février 2007 que la demanderesse a été affiliée en date du 1er janvier 2003 et qu'elle a reçu une prestation de libre passage de 5'102 fr. 20 des FONDS DE PREVOYANCE DE LA FONDATION AIGUES VERTES. Sa prestation de sortie au jour du divorce s'élève à 27'030 fr. 40.
En date du 27 mars 2007, les FONDS DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA FONDATION AIGUES-VERTES a informé le Tribunal de céans que la demanderesse était entrée dans la caisse de pensions en date du 1er septembre 2001, n'avoir reçu aucun avoir de libre passage d'une précédente institution et avoir transféré en date du 31 décembre 2002 la somme de 5'102 fr. 20 auprès de la CEH.
Dans sa lettre du 7 mai 2007, le BUREAU DE TRAVAUX ET D'ETUDES EN ENVIRONNEMENT a transmis un décompte fourni par la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Lausanne, lequel mentionne une prestation de sortie au 31 mai 1998 de 445 fr., versée en espèces à la demanderesse.
Par lettre du 13 septembre 2007, ZURICH a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès de la Fondation collective VITA depuis le 1er janvier 1996 et qu'une prestation de libre passage de 457 fr. a été reçue de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich. Du 1er janvier 1996 au 30 septembre 2001, date de la fin du contrat, la demanderesse a acquis un capital de prévoyance de 1'675 fr. 25. Au jour du divorce, la prestation de sortie s'élève à 1'971 fr. 30, intérêts compris. Les fonds sont toujours en attente auprès de l'institution de prévoyance.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 2 octobre 2007. La juridiction leur a indiqué que selon les renseignements communiqués, les avoirs de prévoyance à partager s'élevaient à 97'033 fr. pour le demandeur, à 29'001 fr. 70 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 12 octobre 2007, un arrêt serait rendu sur cette base
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, soit du 10 mars 1989 au 1er février 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève 97'033 fr, dont la moitié, soit 48'516 fr. 50 revient à l'ex-épouse, Quant à celle acquise par la demanderesse, elle est de 29'001 fr.70 (27'030 fr. 40 + 1'971 fr. 30), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. La moitié de ce montant, soit 14'500 fr. 85 revient à l'ex-époux. En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 34'015 fr, 65 ( 48'516 fr. 50 - 14'500 fr. 85).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la CAISSE DE PENSION PARITAIRE DE ROLEX SA à transférer, du compte de Monsieur Z___________, la somme de 34'015 fr, 65 à la CEH - Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève, en faveur de Madame Z___________ D___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er février 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le