POUVOIR JUDICIAIRE
A/2532/2007 ATAS/1018/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 18 septembre 2007
En la cause
Monsieur V___________, domicilié , 1227 LES ACACIAS - GENEVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 GENEVE 3
intimé
Attendu en fait que Monsieur V___________ est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 13 février 2007 au 12 février 2009 ;
Que par décision du 18 avril 2007, l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) a informé l'assuré que son droit à l'indemnité de chômage était suspendu durant cinq jours, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches personnelles d'emploi du mois de mars 2007 ;
Que le 8 mai 2007, l'assuré a formé opposition ; qu'il a expliqué qu'il avait pensé remettre les documents requis à son conseiller en placement lors du premier entretien prévu pour le 27 mars 2007, que cet entretien avait cependant dû être déplacé, le conseiller étant malade, qu'il n'avait ainsi pu donner les recherches d'emploi du mois de mars 2007 que le 27 avril ; qu'il ne savait pas qu'il aurait eu la possibilité de les déposer à la réception ;
Que par décision du 20 juin 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) a rejeté son opposition, constatant que les recherches d'emploi du mois de mars 2007 avaient été remises le 27 avril 2007, soit hors des délais impartis ;
Que l'assuré a interjeté recours le 26 juin contre ladite décision ; qu'il allègue avoir été de bonne foi lorsqu'il a remis ses recherches d'emploi le 27 avril seulement, n'ayant pas compris qu'il y avait des délais à respecter ;
Que dans sa réponse du 27 juillet 2007, l'OCE conclut au rejet du recours ;
Que l'assuré a été entendu par le Tribunal de céans le 28 août 2007 ; qu'il a alors affirmé avoir apporté ses recherches d'emploi du mois de mars 2007 le 7 avril à l'entrée principale de l'OCE, et que ce ne sont que des copies qu'il a données à son placeur le 27 avril 2007 ;
Que Madame B___________, représentant l'OCE, a produit l'original du document concerné, sur lequel figure le timbre de réception de l'OCE portant la date du 27 avril 2007 ;
Qu'invité à expliquer pourquoi il n'avait pas réagi à la réception du courrier de l'OCE du 10 avril 2007, l'assuré a affirmé avoir demandé à un collaborateur du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs - SIT de répondre à l'OCE qu'il venait de transmettre ses recherches d'emploi trois jours auparavant ;
Que Madame B___________ a confirmé n'avoir rien reçu de la part de l'assuré suite au courrier du 10 avril 2007 ;
Que par courrier du 30 août 2007 adressé au Tribunal de céans, Monsieur L___________ du SIT, a déclaré qu' "ayant reçu une convocation de l'OCE pour le 27 avril 2007, l'assuré a compris qu'il remettrait ses recherches d'emploi à cette occasion ce qui a été fait. Il n'a donc pas remis ses recherches d'emploi avant le 27 avril 2007 comme indiqué par erreur dans le procès-verbal d'audience" ;
Que ce courrier a été transmis aux parties et la cause gardée à juger ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA) ;
Que le litige porte sur le droit de l'OCE de prononcer à l'encontre de l'assuré une suspension d'une durée de cinq jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour remise tardive des preuves de recherche d'emploi ;
Qu'aux termes de l'art. 26 de l'Ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI):
"1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2 En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail.
2bis Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération.
3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré".
Que selon l'art. 30 al. 1 LACI :
Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci :
a. est sans travail par sa propre faute ;
b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance ;
c. ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ;
d. n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but ;
e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage ;
g. a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.
Que la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave ;
Que force est de constater qu'en l'espèce l'OCE n'a reçu que le 27 avril 2007 les justificatifs de recherches d'emploi du mois de mars 2007 ;
Que l'assuré a allégué dans un premier temps n'avoir pas compris qu'il devait respecter des délais, que c'est la raison pour laquelle il n'avait fourni les documents requis que le 27 avril 2007, date à laquelle il avait enfin pu voir son conseiller en placement ; qu'un courrier lui a toutefois été adressé le 10 avril 2007 par l'OCE lui accordant un délai supplémentaire au 17 avril 2007 pour s'acquitter des tâches qui lui incombaient ; qu'en audience, l'assuré a déclaré avoir déposé le document original justifiant de ses recherches d'emploi le 7 avril déjà au guichet de l'OCE et affirmé qu'il avait sollicité d'un collaborateur du SIT de l'expliquer par écrit ; qu'il s'avère en réalité qu'aucune lettre n'a été adressée à l'OCE et que c'est bien le 27 avril 2007 seulement que l'assuré a communiqué ses recherches d'emploi du mois de mars 2007 ;
Qu'il est ainsi établi qu'il a remis tardivement la preuve de ses recherches d'emploi du mois de mars 2007 ;
Qu'il a ce faisant commis une faute que l'on qualifiera de légère ;
Que c'est dès lors à juste titre que l'OCE lui a infligé une suspension de son droit d'une durée de cinq jours, laquelle respecte au demeurant le principe de la proportionnalité ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le