POUVOIR JUDICIAIRE
A/3027/2006 ATAS/1017/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 18 septembre 2007
En la cause
Monsieur M__________
, domicilié , 1201 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de
Maître BAERTSCHI Karin
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 24 avril 2006, l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après OCPA) a fixé le montant des prestations complémentaires cantonales dues à Monsieur M__________ ; qu'il a ce faisant tenu compte d'un gain d'activité potentiel pour son épouse ;
Que le 26 mai 2006, l'assuré a formé opposition ; qu'il produit un certificat médical rédigé par le Dr A__________ le 23 mai 2006, aux termes duquel son épouse est suivie pour des raisons de santé ;
Que par décision du 3 juillet 2006, l'OCPA a rejeté l'opposition ;
Que l'assuré, représenté par Maître Karin BAERTSCHI, a interjeté recours le 23 août 2006 contre ladite décision ; qu'un rapport des "établissement hospitalier", daté du 11 août 2006, a été versé à la procédure ;
Que dans sa réponse du 21 septembre 2006, l'OCPA a proposé au Tribunal de céans de soumettre ce rapport au service médical AI de Vevey;
Que des audiences de comparution personnelle et d'enquêtes au cours desquelles le Dr B__________ des " établissement hospitalier" et l'épouse de l'assuré ont été entendus, se sont tenues les 23 janvier et 20 février 2007 ;
Que le Dr B__________ a, sur demande du Tribunal de céans, établi un rapport le 14 mars 2007 ;
Que l'épouse de l'assuré a déposé une demande de prestations AI ;
Qu'invité à se déterminer, l'OCPA, par courrier du 17 juillet 2007, a proposé de tenir compte d'un gain potentiel pour l'épouse réduit à 50% dès le 1er mai 2006 et de revoir la situation si l'OCAI reconnaissait à celle-ci une incapacité de travail supérieure à 50% ;
Que le 10 septembre 2007, l'assuré a déclaré accepter la proposition de l'OCPA ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l’article 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que l'administration peut, lorsqu’elle constate sur la base des éléments du recours que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours et en rendre une nouvelle (art. 53 al. 3 LPGA);
Qu'en l'espèce, l'OCPA n'a pas rendu de décision formelle, de sorte que son courrier du 17 juillet 2007 ne peut revêtir que la forme d'une proposition adressée au juge;
Qu'il convient ainsi de prendre acte de sa proposition selon laquelle un gain potentiel d'activité lucrative de l'épouse de l'assuré ne sera pris en compte qu'à hauteur de 50% et de son accord de revoir la situation lorsque l'OCAI aura rendu sa décision ;
Que l'assuré obtient satisfaction;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et annule la décision du 24 avril 2006.
Prend acte de la proposition du 17 juillet 2007 de l'OCPA selon laquelle un gain potentiel d'activité lucrative de l'épouse de l'assuré ne sera pris en compte qu'à hauteur de 50% et de son accord de revoir la situation lorsque l'OCAI aura rendu sa décision.
Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le