POUVOIR JUDICIAIRE
A/2805/2007 ATAS/1014/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 18 septembre 2007
En la cause
Madame P_________, domiciliée , 1206 Genève
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3
intimé
Attendu en fait que par décision du 4 mai 2007, l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP) a prononcé à l'encontre de Madame P_________ une suspension de son droit à l'indemnité pour une durée de cinq jours au motif qu'elle ne s'était pas présentée à une séance d'information fixée au 2 mai 2007 à 14 h. ;
Que par courrier du 13 juin 2007 reçu par l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) le 14 juin, l'assurée a formé réclamation, alléguant qu'elle n'avait réalisé qu'elle avait manqué la séance prévue que lorsqu'elle avait reçu son décompte du mois de mai 2007 ; qu'elle n'avait pu s'y rendre, travaillant ce jour-là auprès de la FSASD ;
Que par décision du 13 juillet 2007, l'OCE a déclaré l'opposition irrecevable en raison de sa tardiveté ;
Que l'assurée a interjeté recours le 17 juillet 2007 ;
Que dans sa réponse du 27 août 2007, l'OCE a conclu au rejet du recours ;
Qu'invitée à se déterminer, l'assurée a confirmé qu'elle n'avait pas fait attention à la décision de suspension reçue le 8 mai 2007, et qu'elle ne l'avait comprise que lorsqu'elle avait reçu son premier décompte d'indemnités ;
Que ce courrier a été transmis à l'OCE et la cause gardée à juger ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA) ;
Que le litige porte sur la question de savoir si l'OCE était fondée à déclarer l'opposition formée par l'assurée irrecevable pour cause de tardiveté ;
Qu'aux termes de la LPGA, la décision de l'OCE peut être attaquée dans les 30 jours dès sa notification :
Que le délai peut être restitué en application de l'art. 41 LPGA si le recourant a été empêché sans faute de sa part d'agir dans le délai fixé pour autant qu'il le demande, indique le motif de son retard et agisse dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé ;
Que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur, étant précisé que l'ignorance d'un droit n'est en revanche pas une excuse valable (ATF 96 II 2665 ; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire ; RCC 1968 p. 586) ;
Qu'en l'espèce, l'assurée ayant reçu la décision litigieuse le 8 mai 2007, le délai venait à échéance le 8 juin 2007 ; que dès lors, l'opposition formée le 13 juin 2007 l'a été tardivement ;
Qu'au vu de la jurisprudence susmentionnée, le fait de n'avoir pas réalisé, à la réception de la décision, qu'une suspension de son droit lui avait été infligée, ne saurait constituer un motif de restitution ;
Que force est de constater que l'assurée n'a pas été empêchée sans faute de sa part de déposer dans les délais une opposition, même sommairement motivée ;
Qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'OCE a déclaré l'opposition irrecevable ;
Que le recours est rejeté ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le