POUVOIR JUDICIAIRE
A/1099/2007 ATAS/1013/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 18 septembre 2007
En la cause
Monsieur G__________, domicilié , 1206 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GRABOWSKI Jaroslaw
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Attendu en fait que Monsieur G__________ a été, par décision du 2 juillet 2003, mis au bénéfice d'une rente d'invalidité entière ; qu'en 2005, dans le cadre de la révision du dossier, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a mandaté le Dr A__________, spécialiste FMH en psychiatrie, pour expertise ;
Que celui-ci a établi un rapport le 1er septembre 2005, qu'il en ressort que l'assuré est atteint d'un trouble somatoforme douloureux non invalidant au regard de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI) ;
Que par décision du 7 mars 2006, confirmée sur opposition le 13 février 2007, l'OCAI a dès lors reconsidéré sa décision du 2 juillet 2003 et supprimé la rente d'invalidité ;
Que l'assuré, représenté par Maître Jaroslaw GRABOWSKI, a interjeté recours le 16 mars 2007 contre ladite décision ;
Qu'il sollicite le maintien de la rente entière d'invalidité ;
Que dans son préavis du 14 juin 2007, l'OCAI a conclu au rejet du recours s'agissant de la suppression de la rente par voie de reconsidération ; qu'il a en revanche relevé que sur le plan neurologique, l'atteinte à la santé mériterait un complément d'instruction ciblé, qu'il se propose d'accomplir ; qu'il propose dès lors la suspension de la procédure, le temps qu'il effectue une instruction relative au volet neurologique de l'atteinte ;
Qu'un délai a été imparti à l'assuré afin qu'il fasse part au Tribunal de céans de sa détermination s'agissant de la proposition de suspension ;
Que l'assuré ne s'est pas manifesté ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la LAI ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'OCAI a proposé la suspension de la procédure ;
Que la présente procédure ne saurait toutefois être suspendue selon l'art. 78 lettre a de la loi sur la procédure administrative (LPA), l'assuré n'ayant pas donné son accord ;
Qu'elle ne peut pas non plus l'être en application de l'art. 14 LPA ;
Que force dès lors est d'entrer en matière sur le fond ; qu'il y a à cet égard lieu de constater que le dossier n'est pas, en l'état, prêt à être jugé ; qu'une instruction complémentaire portant sur l'aspect neurologique du cas, selon les constatations mêmes de l'OCAI, est nécessaire ;
Qu'il se justifie en conséquence d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Qu'aucun dépens ne sera cependant octroyé ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le