POUVOIR JUDICIAIRE
A/124/2007 ATAS/1012/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 18 septembre 2007
En la cause
Monsieur H__________, domicilié c/o Mme Z__________, 1227 ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOVAY Marianne
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
EN FAIT
Monsieur H__________, né le 1984, étudie à l'Université de Genève. Il est au bénéfice d'une rente AVS complémentaire liée à son père, ainsi que d'une rente d'invalidité complémentaire pour enfant, sa mère s'étant vu reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité.
Les rentes sont servies à la mère de l'intéressé par la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION.
La caisse a dû procéder à un recalcul et au plafonnement de la rente d'invalidité due à la mère de l'assuré, opération à la suite de laquelle il s'est avéré que celle-ci devait restituer la somme de 27'176 fr.
Par décision du 30 novembre 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé la mère de l'assuré qu'elle compensait la créance que l'administration possédait contre elle du fait de prestations AI versées à tort de 2004 à 2006, avec la rente complémentaire pour enfant, à hauteur de 2'930 fr. (recte 2'939 fr.). Le calcul auquel a procédé l'OCAI est le suivant :
Rente complémentaire AI due : Fr. 5'504.00
Rente complémentaire AI déjà versée : Fr. 5'464.00
Solde dû (recte 2'939 fr.) Fr. 2'930.00
L'intéressé, représenté par Maître Marianne BOVAY, a interjeté recours le 12 janvier 2007 contre ladite décision. Il conteste le fait que la caisse puisse compenser une créance contre sa mère avec la rente complémentaire dont il est le seul titulaire. Il considère que les conditions de la compensation ne sont pas réalisées, lui-même et sa mère n'étant pas directement créancier et débiteur. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision litigieuse, et à la restitution de la somme de 2'939 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2006.
Dans son préavis du 12 juin 2007, l'OCAI se réfère expressément à la détermination de la caisse du 7 juin 2007, laquelle rappelle que la mère de l'intéressé est à la fois titulaire de la rente d'invalidité et de la rente pour enfant et que dès lors la compensation remplit la condition de la réciprocité de la personne du créancier et du débiteur. Il conclut ainsi au rejet du recours.
Ce courrier a été transmis à l'intéressé et la cause gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité et de l'AVS. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités).
La compensation reste réglée par les lois spéciales ou les principes généraux, sous réserve de l'art. 20 al. 2 LPGA (cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, Remarques préliminaires, note 22; cf. ATF 125 V 323 consid. 5b/bb). Cette disposition règle le problème particulier - qui n'est pas en discussion ici - de la compensation d'une créance d'un tiers qualifié ou d'une autorité dans le contexte de la garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but (voir à ce sujet Duc, Assurance sociale et assurance privée, Rapport du Groupe de travail de la Société suisse du droit de la responsabilité civile et des assurances institué pour examiner les tâches dévolues à l'assurance privée, d'une part, et celles incombant à l'assurance sociale, d'autre part, Berne 2003, p. 139 ss).
Sur le fond, le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse ayant été rendue en date du 30 novembre 2006 et portant sur une compensation de créance, le présent litige sera examiné à la lumière des dispositions de la LPGA.
En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).
Le litige porte sur le droit de l'OCAI de compenser sa créance en restitution à l'encontre de la mère de l'intéressé avec la rente complémentaire pour enfant.
Aux termes de l'art. 59 LPGA, "quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir". L'intéressé en faveur duquel une rente complémentaire est versée a dès lors qualité pour recourir.
En vertu de l'art. 20 al. 2 LAVS, applicable dans le domaine de l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 50 al. 1 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment, les créances découlant de la LAI. Ces dispositions visent à éviter la surindemnisation découlant d'une rente allouée ultérieurement par l'assurance-invalidité et à garantir la réalisation de la créance de restitution de l'assurance obligatoire des soins (RCC 1989 p. 334 consid. 5a; cf. ATF 105 V 293 consid. 4).
De manière générale, la compensation en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancière et débitrice l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (ATF 130 V 505 consid. 2.4 et les références; voir également cet arrêt pour les exceptions à la condition de la réciprocité des sujets de droit). Par ailleurs, la jurisprudence en matière d'assurances sociales soumet la compensation à l'exigence que cette mesure ne mette pas en péril les moyens d'existence des intéressés (voir par exemple ATF 115 V 343 consid. 2c, 111 V 103 consid. 3b).
Cette exigence est à rapprocher de l'art. 125 ch. 2 CO, aux termes duquel ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier (ATF 108 V 47 consid. 2; ATF 130 V 505 consid. 2.4). La compensation opérée avec une rente n'est donc possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 115 V 343 consid. 2c, 111 V 103 consid. 3b, 107 V 74 consid. 2). La question de savoir si la compensation est admissible au regard de la garantie du minimum vital se pose non seulement en présence de rentes en cours, versées mensuellement, mais également en cas de paiements rétroactifs de rentes. En effet, ceux-ci ont également pour but de couvrir le besoin existentiel des assurés pour la période pour laquelle les rentes ont été versées rétroactivement (arrêts non publiés S. du 10 juin 1992, I 375/90, W. du 19 avril 1989, I 503/88, T. du 29 avril 1986, H 153/85).
En l'espèce, la caisse a entendu procéder à la compensation de la somme de 2'939 fr., représentant des rentes AI versées à tort à la mère de l'intéressé entre 2004 et 2006 avec la rente complémentaire pour enfant due pour ce dernier. Le recourant allègue qu'étant le seul ayant-droit à la rente complémentaire pour enfant, la condition de la réciprocité de la personne du créancier et du débiteur n'est pas réalisée.
Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, "les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants".
L'art. 25 al. 4 et 5 LAVS prévoit que,
4 "Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18eme anniversaire ou au décès de l’orphelin.
5 Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation".
Pour qu'il y ait compensation, il faut que l'on puisse faire valoir la créance contre le bénéficiaire de rente personnellement ou que celle-ci se trouve en étroite corrélation avec la rente ou l'allocation pour impotent (Directives concernant les rentes AVS-AI No 10905). Or, force est de constater que tel est bien le cas. La mère de l'intéressé est en effet à la fois titulaire de la rente d'invalidité et de la rente complémentaire pour son fils, et débitrice des prestations versées en trop par la caisse. Le droit à la rente pour enfant appartient à celui de ses parents qui est au bénéfice d'une rente d'invalidité (ATFA non publié C.S. du 26 février 1985). L'intéressé ne dispose pas quant à lui d'un droit propre à la rente complémentaire pour enfant (ATF 108 V 78).
Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a au surplus déjà eu l'occasion de juger que les principes jurisprudentiels relatifs à la rente pour enfant concernent le paiement des rentes complémentaires pour le futur et ne s'opposent pas à la compensation d'une créance avec des rentes qui doivent être versées rétroactivement et sur lesquelles la caisse de compensation opère des retenues. (ATF / 305/2003 consid. 6.1).
Or, il s'agit bien dans le cas d'espèce de rentes rétroactives.
En conséquence, la caisse était en droit de compenser sa créance en restitution contre la mère, titulaire de la rente principale, avec la rente complémentaire pour enfant.
L'assuré allègue que la diminution, voire la suppression, de la rente complémentaire le priverait de son droit à l'entretien découlant des prestations allouées à sa mère.
Selon les art. 22ter al. 2 LAVS et 35 al. 4 LAI (entrés en vigueur le 1er janvier 1997), la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.
Le Conseil fédéral n'a fait usage de cette délégation de compétence qu'à partir du 1er janvier 2002, date de l'entrée en vigueur des 71ter RAVS et 82 RAI, afin de donner une base légale claire pour le versement des rentes pour enfants de l'AVS et l'AI en mains de tiers.
Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (art. 71ter al. 1 RAVS). L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies (art. 71ter al. 2 RAVS). Cette dernière disposition a pour but d'éviter une surindemnisation et de contraindre le parent auquel incombe l'obligation d'entretien d'exiger, par voie judiciaire, le remboursement des sommes qu'il a versées en trop à l'enfant (cf. Pratique VSI 1/2002 p. 16).
En l'espèce, la rente pour enfant est versée à la mère de l'assuré ; et les décisions y relatives lui sont notifiées.
Sous l'angle économique, la rente principale d'invalidité et la rente complémentaire ont pour but de procurer à la mère de l'intéressé un revenu de remplacement destiné à couvrir ses besoins et ceux de son fils, tant qu'il n'a pas terminé ses études et jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.
Selon l'art. 285 al. 2bis CC, le débiteur de la contribution d'entretien, auquel reviennent par la suite, en raison de son âge ou de son invalidité, des rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant en remplacement du revenu d'une activité, doit les verser à l'enfant ; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence.
Il va de soi dès lors que l'intéressé devrait subir, en raison de la compensation, une diminution de la rente complémentaire qui doit lui être versée par sa mère. Force est toutefois de rappeler à cet égard que dans le cas particulier, le montant de la rente complémentaire n'a subi ni suppression, ni diminution, bien au contraire, et qu'il n'y a de la part de l'OCAI aucune demande en restitution. La situation financière de l'intéressé n'est ainsi pas touchée. La question de la garantie du minimum vital est en conséquence sans objet.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le