POUVOIR JUDICIAIRE
A/2122/2007 ATAS/1011/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 18 septembre 2007
En la cause
Madame C__________, p.a. Tribunal tutélaire, rue des Chaudronniers 5, 1204 GENEVE
Monsieur C__________, p.a. M. S__________, 1202 GENEVE
demandeurs
contre
GROUPE MUTUEL PREVOYANCE, sis rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale 4338, 8022 ZURICH
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 28 mars 2007, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née G__________ le 1951, et Monsieur C__________, né le 1970, mariés en date du 23 avril 1994 en Tunisie.
La demanderesse est sous tutelle depuis le 8 décembre 2004.
Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles se partagent par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Monsieur C__________ durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 16 mai 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 1er juin 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé celles-ci en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 23 avril 1994 et le 16 mai 2007.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
Le demandeur a travaillé au service de divers employeurs. Il a ainsi été affilié auprès de la WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP (du 10 octobre 1994 au 20 août 1996), de la CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP (du 1er février 1997 au 30 juin 2000), de la FONDATION 2ème pilier de la BANQUE COOP (du 30 juin 2000 au 11 mai 2003), de la Fondation collective pour la prévoyance professionnelle de LA BALOISE ASSURANCES (du 15 mars 2002 au 31 décembre 2006) et enfin auprès du GROUPE MUTUEL PREVOYANCE à Martigny.
Cette dernière institution de prévoyance a indiqué par courrier du 9 juillet 2007 que la prestation de libre passage acquise par le demandeur s'élevait à 25'292 fr. 90, intérêts au 16 mai 2007 compris.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 31 août 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 17 septembre 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
Il a par ailleurs été requis de la demanderesse qu'elle ouvre un compte de libre passage. Par courrier du 15 juin 2007, le Service des tutelles d'adultes s'est borné à informer le Tribunal de céans que les avoirs LPP dus à la demanderesse pouvaient lui être versés directement.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles se partagent par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 avril 1994, d’autre part le 16 mai 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 25'292 fr. 90, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 12'646 fr. 45 (25'292 fr. 90 : 2).
Ce montant sera versé à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage à Zurich, sur un compte à ouvrir en faveur de la demanderesse, celle-ci n'étant titulaire d'aucun compte de libre passage. Il ne saurait en effet être question d'affecter des avoirs LPP à une autre utilisation que celle de la prévoyance (art. 4 LFLP, art. 10 de l'Ordonnance sur le libre passage dans la LPP - OLP et art. 5 LFLP a contrario).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite le GROUPE MUTUEL PREVOYANCE, à transférer, du compte de Monsieur C__________ la somme de 12'646 fr. 45, sur un compte à ouvrir en faveur de Madame C__________ née G__________, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage à Zurich, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 mai 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le