POUVOIR JUDICIAIRE
A/4489/2006 ATAS/1053/2007
ORDONNANCE D’EXPERTISE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 3 octobre 2007
Chambre 2
En la cause
Monsieur M__________, domicilié , 1205 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CARRON Geneviève
Recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
Intimé
Attendu en fait quel’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a refusé l’octroi de toutes prestations à Monsieur M__________ (ci-après le recourant), par décision du 1er novembre 2006 , au motif que la toxicomanie dont il souffre est une toxicomanie « primaire » qui ne justifie pas d'incapacité de travail au sens de l'assurance invalidité ;
Que l'OCAI se basait sur un examen psychiatrique effectué par SMR, soit pour lui le Dr A__________, le 21 février 2006;
Que le recourant a interjeté recours contre cette décision par écriture des 27 et 30 novembre 2006, en concluant à l’annulation de la décision, alléguant être en traitement médical depuis plus d'une dizaine d'années pour des troubles du comportement liés à la toxicodépendance, elle-même consécutive à plusieurs problèmes affectifs survenus durant l'enfance;
Que par pli du 17 janvier 2007, son médecin traitant a adressé au Tribunal un rapport médical préliminaire, selon lequel le médecin de SMR qui a examiné son patient est arrivé à des conclusions erronées en raison d'un dossier médical très incomplet
Que dans sa réponse du 5 mars 2007, l’OCAI a persisté dans ses conclusions, après avoir sollicité à nouveau la vie de SMR, qui confirme que le trouble de la personnalité diagnostiquée ne peut être retenu comme maladie mentale préexistante, et considère que le trouble de la personnalité mixte nécessiterait une exploration clinique approfondie, mais qui serait de toute façon sans conséquence sur la capacité de travail à long terme;
Que le 7 mars 2007, le Tribunal s'est adressé au Docteur B__________, rédacteur d'une expertise effectuée à la demande du juge d'instruction en 2001, figurant au dossier, aux fins de savoir si la toxicomanie est la conséquence des troubles psychiatriques diagnostiqués;
Que le 3 avril 2007, l'expert a indiqué que selon les arguments anamnestiques, la toxicomanie est secondaire au trouble de la personnalité, qui n'est pas assimilable stricto sensu à une maladie mentale, et que le recourant devait avoir en 2001 une capacité de travail réduite, sans que l'expert puisse l'évaluer rétrospectivement;
Que lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du 10 juillet 2007, il a été convenu de diligenter une expertise psychiatrique du recourant, et d'ordonner l'apport du dossier médical du recourant en main du conseil de surveillance psychiatrique;
Qu'en date du 17 août 2007 le Tribunal a mis à disposition des parties pour consultation le dossier du recourant reçu du Service d'application des peines et mesures;
Qu’un délai a été fixé aux parties pour propositions de noms d’expert et de questions, au 20 septembre 2007 ;
Que les parties se sont déterminées sur les questions à poser et ont proposé des noms d’experts, l’OCAI par pli du 17 septembre et le recourant par pli du 19 septembre 2007 ;
Que le greffe du Tribunal a contacté les experts proposés de part et d'autre et a établi une note du greffe concernant leur disponibilité et leur spécialisation;
Attendu en droit quele Tribunal de céans est compétent en la matière, depuis sa création le 1er août 2003 (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ;
Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ;
Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ;
Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir si la dépendance du recourant a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie, hypothèses dans lesquelles la toxicomanie est qualifiée de secondaire et permet l'octroi de prestations ;
Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438) ;
Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ;
Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ;
Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde, comme en l’espèce (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002) ;
Qu'en l'espèce l'OCAI a effectué un examen psychiatrique du recourant par le biais du SMR, dont les conclusions toutefois sont contestées tant par le médecin du recourant que par l'expert pénal, en tout cas en partie;
Qu’il convient d’ordonner une expertise psychiatrique du recourant, laquelle sera confiée au Dr C__________ à Sion, au vu de la note du greffe susmentionnée ;
Qu’en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours sera accordé aux parties pour éventuelle récusation de l’expert, ensuite de quoi la présente ordonnance lui sera communiquée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur M__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, du dossier de la présente procédure, ainsi que du dossier médical émanant du service de l'application des peines et mesures, en s’entourant d’avis de tiers au besoin ;
Charge l’expert de répondre aux questions suivantes :
Anamnèse complète et fouillée (contexte familial, traumatismes de l'enfance ou de l'adolescence, suivi thérapeutique et pédagogique depuis l'enfance,…)
Données subjectives de la personne
Constatations objectives
Diagnostic(s) et dates de survenance des troubles diagnostiqués
Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pour-cent
Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant.
Si l'expert s'écarte des diagnostics posés par le Docteur A__________ du SMR, par le Docteur D__________, médecin traitant, ou par le conseil de surveillance psychiatrique, dire pourquoi
La toxicomanie du recourant est-elle la conséquence d'une maladie psychique invalidante ou a-t-elle engendré une telle maladie
Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible du recourant, au prix même d'efforts importants, et dans ce cas dans quel domaine
Le recourant a-t-il, le cas échéant, les ressources nécessaires pour mettre en œuvre sa capacité résiduelle de travail
Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle
La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales
Pronostic
Toute remarque utile et proposition de l’expert
Commet à ces fins le Dr C__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, Clinique romande de réadaptation, à Sion;
Fixe aux parties un délai de 10 jours dès réception de la présente pour une éventuelle récusation de l’expert nommé ;
Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en deux exemplaires au Tribunal de céans ;
Réserve le fond ;
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le