POUVOIR JUDICIAIRE
A/28/2007 ATAS/1114/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 15 octobre 2007
En la cause
Monsieur G___________, domicilié , Genève
Madame G___________, domiciliée , Chêne-Bourg
demandeurs
contre
GROUPE MUTUEL PREVOYANCE, rue du Nord 5, Martigny
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, Zürich
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 9 novembre 2006, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G___________, née V___________ le 1961 et Monsieur G___________, né le 1961, mariés en date du 23 mars 1984.
Selon le chiffre 13 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 décembre 2006 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 4 janvier 2007.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme G___________ :
Le 12 février 2007, SWISSCANTO, Fondation collective des Banques cantonales a attesté que l'avoir de prévoyance de la demanderesse pour la période du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007 s'élevait à 2'790 fr. 05.
Le 19 février 2007, la demanderesse a transmis au Tribunal de céans des attestations de la Fondation institution supplétive LPP, de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP), de SWISSCANTO Fondation collective des Banques Cantonales, de la Vaudoise Vie et des Retraites Populaires.
Le 27 février 2007, SWISSCANTO Fondation collective des Banques Cantonales a attesté sur demande du Tribunal de céans que la prestation de sortie à partager était de 2'646 fr. 45 au 15 décembre 2006.
Le 1er mars 2007, la CAP a attesté qu'elle avait versé le 16 février 1998 5'021 fr. 15 à la Fondation institution supplétive LPP et que la demanderesse ne lui était pas affiliée au jour de son mariage.
Le 1er mars 2007, la Fondation institution supplétive LPP a attesté que la prestation de libre passage de la demanderesse se montait au 15 décembre 2006 à 5'956 fr. 40.
Le 13 mars 2007, les Retraites Populaires Vie Mutuelle Assurance ont attesté que la demanderesse avait été assurée du 2 août 1989 au 31 décembre 1990 et qu'une somme de 3'161 fr. 95 lui avait été remboursée en espèces le 21 janvier 1991.
Le 27 avril 2007, SWISSLIFE a attesté que le contrat Vaudoise Assurance 617900 concernant l'employeur "La Cajole" pouponnière à Morges avait débuté le 1er avril 1994 et présentait au 30 avril 1995 une prestation de libre passage de 1'644 fr. 85. Mme G___________ n'était plus assurée chez eux. Le 15 mai 2007, SWISSLIFE a précisé que le libre passage de 1'761 fr. 70 avait été transféré le 22 octobre 1996 à la CAP.
S’agissant de M. G___________ :
Les 9 et 14 février 2007, la PAX Fondation collective LPP - prévoyance en faveur du personnel de KOFISA SA Genève - a attesté que le demandeur lui avait été affilié du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 et qu'un montant de 255'670 fr. 65 avait été transféré le 11 mars 2005 au Groupe Mutuel Prévoyance.
Le 12 février 2007, le Groupe Mutuel Prévoyance a attesté que la prestation de libre passage acquise durant le mariage était de 407'638 fr. 35 et qu'il avait reçu le 1er janvier 2005 un montant de 326'004 fr. 85 de la part de la PAX Assurances.
Selon un certificat du groupe Mutuel prévoyance attestant de la situation au 31 mai 2005, il avait bénéficié d'un apport de 255'670 fr. 65 au 1er janvier 2005.
Le 11 juin 2007, la Caisse cantonale genevoise de compensation a transmis le rassemblement des comptes AVS duquel il ressort que le demandeur a travaillé pour ICA Coton SA de 1985 à octobre 1988 puis pour KOFISA SA de novembre 1988 à 2005 ainsi que pour KORATRADE FINANCE SA de juillet 1999 à décembre 2000.
Le 17 juillet 2007, la PAX Fondation collective LPP a attesté que le demandeur lui avait été affilié depuis le 1er novembre 1988 jusqu'au 31 décembre 2004 et avait accumulé une prestation de 326'004 fr. 85, soit 70'334 fr. 20 (contrat cadre) plus 255'670 fr. 65 (contrat LPP). Depuis le 1er janvier 2005, le Groupe Mutuel était la nouvelle caisse de pension.
Le 7 septembre 2007, PAX Fondation collective LPP a précisé à la demande du Tribunal de céans qu'elle avait reçu une prestation de libre passage de la société ICA COTON SA et que KORATRADE FINANCE SA lui étant affiliée, la prestation de sortie avait été transférée sur le contrat KOFISA SA.
Le 11 septembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 199'517 fr. 75 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai afin qu’ils se prononcent sur ce calcul.
Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 mars 1984, d’autre part le 15 décembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. G___________ est de 407'638 fr. 35 (auprès du Groupe Mutuel Prévoyance) tandis que celle acquise par Mme G___________ est de 8'602 fr. 85 (soit 2'646 fr. 45 chez Swisscanto Fondation collective des Banques Cantonales et 5'956 fr. 40 auprès de la Fondation institution supplétive LPP), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. G___________ doit à son ex-épouse le montant de 203'819 fr. 175 (407'638 fr. 35 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 4'301 fr. 425 (8'602 fr. 85 : 2), de sorte que c’est M. G___________ qui doit à Mme G___________ le montant de 199'517 fr. 75.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite le Groupe Mutuel Prévoyance à transférer, du compte de M. G___________, la somme de 199'517 fr. 75 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de Mme G___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 décembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le