POUVOIR JUDICIAIRE
A/3364/2007 ATAS/1113/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 15 octobre 2007
En la cause
Madame C____________, domiciliée , Onex
recourante
contre
ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES, sise avenue du Bouchet 2, Genève
intimée
Vu en fait la décision du 6 juin 2007 de l'ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES (ci-après : l'intimée) allouant à Mme C____________ (ci-après : la recourante) une prestation limitée à un montant de 410 fr. 75 à la suite d'un accident du 22 décembre 2006 ayant entraîné des dommages dentaires;
Vu l'opposition du 18 juin 2007 de la recourante à cette décision dans laquelle elle requiert en particulier une contre-expertise indépendante;
Vu le courrier de la recourante du 2 août 2007 adressé à la "commission fédérale de recours en matière d'accidents" à Lausanne mentionnant qu'elle est toujours dans l'attente d'une réponse à son opposition et qu'elle souhaite que la commission prenne en charge le dossier afin de trouver une solution au litige;
Vu la transmission le 5 septembre 2007 par le Tribunal administratif fédéral du courrier précité au Tribunal de céans;
Vu l'enregistrement d'un recours sous le numéro A/3364/2007;
Vu la réponse de l'intimée du 27 septembre 2007 concluant à l'irrecevabilité des conclusions de la recourante portant sur le droit matériel et au rejet des conclusions portant sur le déni de justice;
Attendu en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu'à teneur de l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales lorsque l'assureur ne rend pas de décision, malgré la demande de l'intéressé (cf. également ATF 130 V 90);
Qu'en l'espèce, le courrier de l'assurée du 2 août 2007 doit être considéré comme un recours pour déni de justice, lequel est recevable;
Que l'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 - dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable;
Que cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer;
Que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia. 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165);
Qu'en droit fédéral des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité;
Que ce principe est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b);
Qu'il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable;
Que sur ce point, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la loi demeure applicable, la LPGA n'ayant apporté aucune modification à la notion du déni de justice (ATFA du 22 mars 2004, cause I 712/03);
Que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale;
Que l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATFA du 27 mars 2006, cause U 23/05);
Que la LAA et la LPGA ne fixent pas le délai dans lequel l'autorité doit rendre sa décision;
Qu'en pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale;
Que le laps de temps admissible pour qu'une autorité décide dépend notamment du degré de complexité de l'affaire, de l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que du comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références), mais aussi de la difficulté à élucider les questions de fait;
Qu'il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure (ATF 125 V 375 consid. 2b/aa) ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 158 s. consid. 2b/bb et 2c);
Que cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative;
Qu'on ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c déjà cité);
Qu'une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 111 consid. I/4 et 107 Ib 165 consid. 3c);
Qu'il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles;
Que dans le cadre de cette appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité (ATF 126 V 249 consid. 4a et les références; ATFA du 23 avril 2003, I 819/02);
Qu'en l'espèce, l'intimé a exposé que, suite à l'opposition de la recourante du 18 juin 2007, elle avait considéré qu'une instruction médicale plus approfondie du cas était nécessaire et s'apprêtait à mandater un expert, comme cela avait été souhaité par la recourante;
Que compte tenu de ces explications et du fait que l'opposition a été formée il y a moins de quatre mois, il n'y a pas lieu de considérer que l'intimée a fait preuve à ce jour d'un retard injustifié en ne statuant pas encore sur l'opposition de la recourante;
Qu'en conséquence, le recours pour déni de justice sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le