POUVOIR JUDICIAIRE
A/2013/2007 ATAS/1108/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 10 octobre 2007
En la cause
Madame M___________, domiciliée c/o Monsieur M1___________, GENEVE
Monsieur M2___________, domicilié , GENEVE
demandeurs
contre
WINTERTHUR-COLUMNA, sise avenue de Rumine 20, LAUSANNE
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 19 octobre 2006, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M2___________, née le 1981, et de Monsieur M2___________, né le 1979, mariés en date du 31 mai 2002.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des prestations de sortie calculées pour la durée du mariage de leurs fonds de prévoyance.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 novembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 23 mai 2007 pour exécution du partage.
Par fax du 3 juillet 2007, la demanderesse a fait savoir au Tribunal de céans qu'un compte de libre passage sera ouvert auprès de la Winterthur-Columna, pour le versement de l'avoir de prévoyance lui revenant de la part du demandeur, mais qu'elle ne connaîtrait son numéro de compte qu'une fois le partage effectué. Sa personne de référence dans cette fondation était Monsieur P___________.
Selon le courrier du 5 juillet 2007 de la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (CIEPP), le demandeur était affilié à cette caisse durant la période du 1er août 2003 au 31 décembre 2006. Sa prestation de libre passage a été transférée le 30 mars 2007 à la Fondation Winterthur-Vie pour un montant total de 11'411 fr. 90 à cette date. La Winterthur-Columna a informé le 24 juillet 2007 le Tribunal de céans que le demandeur disposait auprès de sa fondation d'une prestation de libre passage de 11'004 fr. 90 au moment de la date d'entrée en force du jugement du divorce.
Le 28 août 2007, le Tribunal de céans a fait savoir aux ex-époux que le partage serait effectué sur la base du seul avoir de vieillesse du demandeur de 11'004 fr. 90 auprès de la Winterthur-Columna, dès lors que la demanderesse n'avait pas pu accumuler un avoir de vieillesse pendant le mariage, au vu de son jeune âge et du fait qu'elle était en formation selon le jugement de divorce. Un délai au 18 septembre 2007 a été imparti aux demandeurs pour se déterminer.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de leur accord de partager par moitié les prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 31 mai 2002, d’autre part le 23 novembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 11'004 fr. 90, tandis que la demanderesse n'a accumulé aucun avoir de vieillesse. En effet, étant née en janvier 1981, elle n'aurait pu commencer à acquérir un avoir de vieillesse qu'à partir de janvier 2006, en application de l'art. 7 al. 1 LPP, selon lequel les salariés sont soumis à l'assurance obligatoire pour la vieillesse dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. Toutefois, au moment de la procédure de divorce, la demanderesse était en formation, aux termes du chiffre 8 du jugement de divorce.
Ainsi, c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 5'502 fr. 45 (11'004 fr. 90 / 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la Winterthur-Columna à transférer, du compte de M. M2___________, police de libre-passage N°__________, assurance N° ___________ et contrat N°, la somme de 5'502 fr. 45 sur le compte à ouvrir de Mme M, née le 1981, auprès de cette même fondation, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 novembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière:
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le