POUVOIR JUDICIAIRE
A/1919/2007 ATAS/1107/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 10 octobre 2007
En la cause
Madame F__________, domiciliée , PLAN-LES-OUATES
Monsieur F__________, domicilié , GRAND-LANCY
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSIONS DE LA MIGROS, Bachmattstrasse 59, ZURICH
CAP Caisse d'assurances du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève, rue de Lyon 93, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 27 février 2007, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née le 1965, et Monsieur F__________, né le 1968, mariés en date du 12 octobre 1990.
Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a transmis le jugement au Tribunal cantonal des assurances sociales pour qu'il procède au partage des avoirs LPP des époux, sous amputation d'une somme de 10'000 fr. du montant transférable à l'épouse, conformément aux accords des époux.
Le jugement de divorce a acquis force de chose jugée le 5 mai 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 15 mai 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 octobre 1990 et le 5 mai 2007.
Selon la lettre du 21 juin 2005 de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP), le demandeur est au bénéfice d'une prestation de sortie, au moment du divorce, de 133'516 fr. Au moment du mariage, sa prestation de libre passage, majorée des intérêts composés jusqu'au divorce, s'élève à 706 fr. 55.
La demanderesse ayant communiqué au Tribunal de céans être employée de la X__________, celui-ci s'est adressé à la Banque X__________. Cet établissement bancaire lui a répondu le 25 juin 2007 que la demanderesse ne disposait pas d'un compte de libre passage auprès de sa fondation. C'est ainsi que le Tribunal de céans a considéré dans en premier temps que la demanderesse n'était au bénéfice d'aucun avoir de vieillesse accumulé pendant le mariage et l'a communiqué aux ex-époux par courrier du 29 juin 2007.
Par courrier du 2 août 2007, la demanderesse a transmis au Tribunal de céans copie de la lettre du 3 juillet 2007 que la Caisse de pensions X__________ lui avait adressée. Il résulte de cette missive qu'elle dispose d'une prestation de sortie accumulée pendant le mariage de 64'278 fr. 20.
Le 17 août 2007, le Tribunal de céans a indiqué aux ex-époux sur quelle base le partage des prestations de sortie sera effectué.
Le 13 septembre 2007, le Tribunal de céans a invité la demanderesse à lui transmettre l'accord conclu avec son ex-mari sur le partage des prestations de prévoyance professionnelle devant le juge du divorce.
Par courrier du 25 septembre 2007, contresigné par le demandeur, la demanderesse a informé le Tribunal de céans que l'accord avec son ex-époux était resté inchangé depuis la date du divorce, accord aux termes duquel les époux avaient convenu le partage des prestations de prévoyance professionnelle "avec un reversement de 10.000 de madame Ferrero à monsieur Ferrero en paiement d'un prêt contracté lors de la vie commune".
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné la transmission du jugement de divorce au Tribunal de céans pour qu'il procède au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, sous imputation d'une somme de 10'000 fr. sur le montant transférable à l'épouse, conformément aux accords des époux. Ce faisant, le Tribunal de première instance a donné implicitement acte aux ex-époux de ce qu'ils se partageaient les prestations de sortie accumulées pendant le mariage par moitié, sous réserve de l'amputation précitée.
Selon les renseignements recueillis, la prestation de sortie du demandeur au moment du divorce est de 133'516 fr. De cette somme est à déduire la prestation de libre passage au moment du mariage, y compris les intérêts composés jusqu'au moment du divorce, à savoir la somme de 706 fr. 55. Ainsi, l'avoir de vieillesse à partager du demandeur s'élève à 132'809 fr. 45 (133'516 fr. - 706 fr. 55). Quant à la demanderesse, sa prestation de sortie accumulée pendant le mariage s'élève à 64'278 fr. 20. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 56'404 fr. 70 (132'809 fr. 45 / 2 - 10'000 fr. ) et celle-ci lui doit le montant de 32'139 fr. 10 (64'278 fr. 20 / 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à la demanderesse la somme de 24'265 fr. 60 (56'404 fr. 70 - 32'139 fr. 10).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CIA) à transférer, du compte de M. F__________, né le 1968, la somme de 24'265 fr. 60 à la Caisse de pensions X__________ en faveur de Mme F__________, AVS N° ___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 mai 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le