POUVOIR JUDICIAIRE
A/1499/2007 ATAS/1105/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 10 octobre 2007
En la cause
Madame P___________, domiciliée , VERSOIX
Monsieur P___________, domicilié , VEYRIER
demandeurs
contre
SWISSLIFE, General-Guisan-Quai 40, ZURICH
CIEPP, Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle, Rue de Saint-Jean 67, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 22 février 2007, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P___________, née le 1961, et de Monsieur P___________, né le 1951, mariés en date du 17 juillet 1987.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie de l'institution de prévoyance professionnelle du demandeur.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 31 mars 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 12 avril 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 17 juillet 1987 et le 31 mars 2007.
Selon le courrier de la Caisse Inter-Entreprises de la Prévoyance Professionnelle (CIEPP) du 19 juillet 2007, le demandeur dispose d'une prestation de sortie au moment de la date d'entrée en force du jugement du divorce de 277'288 fr. 65 auprès de cette caisse, somme dont le montant de 106'559 fr. 45 représente la prestation de sortie à la date du mariage augmentée des intérêts composés jusqu'au 31 mars 2007. Swisslife a informé le 20 août 2007 le Tribunal de céans que le demandeur est au bénéfice d'une police de libre passage auprès de cette société de 562'984 fr.
Le 21 août 2007, le Tribunal de céans a informé les demandeurs que le partage sera effectué sur la base d'un avoir de vieillesse du demandeur de 733'713 fr. 20 et leur a accordé un délai pour se déterminer.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 juillet 1987, d’autre part le 31 mars 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis, les prestations acquises pendant le mariage par le demandeur sont de 170'729 fr. 20 (277'288 fr. 65 - 106'559 fr. 45) auprès de la CIEPP et de 562'984 fr. auprès de Swisslife. Le total de ses prestations de sortie accumulées pendant le mariage s'élève ainsi à 733'713 fr. 20. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 366'856 fr. 60 (733'713 fr. 20 / 2). Il appartiendra par conséquent à la CIEPP et à Swisslife de transférer sur le compte de prévoyance de la demanderesse cette somme proportionnellement à la prestation de sortie accumulée pendant le mariage par le demandeur dans ces institutions. La CIEPP devra ainsi verser 23,27 % de 366'856 fr. 60, soit 85'367 fr. 50, et Swisslife 76,73 % de 366'856 fr. 60, soit 281'489 fr. 10.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle à transférer, du compte de M. P___________, AVS N°, la somme de 85'367 fr. 50 sur le compte N° ___________ de Mme P auprès de cette même caisse , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 mars 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Invite Swisslife à transférer, du compte de M. P___________, police de libre-passage__________, la somme de 281'489 fr. 10 à la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle en faveur de Mme P___________, compte N°___________, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants dès le 31 mars 2007 jusqu'au moment du transfert.
L'y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière:
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le