POUVOIR JUDICIAIRE
A/4071/2006 ATAS/1103/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 10 octobre 2007
En la cause
Madame J____________, domiciliée GENEVE
recourante
contre
CAISSE CHOMAGE DU SIT, rue des Chaudronniers 16, GENEVE
intimée
EN FAIT
Madame J____________ a été mise au bénéfice d'un contrat d'emploi temporaire par le Service des mesures cantonales (ci-après : SMC) de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE) du 26 juillet 2005 au 27 juillet 2006.
Le 12 octobre 2005, un avenant à ce contrat d'emploi temporaire a précisé que l'intéressée débuterait le 10 octobre 2005 comme accompagnante de personnes âgées auprès de la Fondation transport handicap et cela jusqu'au 27 juillet 2006.
Pendant toute la durée du contrat d'emploi temporaire, l'intéressée a reçu un salaire mensuel brut de 3'301 fr. 95.
Le 2 août 2006, l'intéressée a requis des indemnités journalières auprès de la Caisse de chômage du SIT (ci-après: la caisse).
Par décision du 8 août 2006, celle-ci les lui a refusées, au motif qu'elle ne réunissait pas 12 mois de travail soumis à cotisation, dans la mesure où elle n'avait effectivement travaillé que du 10 octobre 2005 au 27 juillet 2006.
Par décision du 2 octobre 2006, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'assurée à la décision précitée.
Par acte du 2 novembre 2006, l'assurée recourt contre cette décision en concluant à son annulation et à l'octroi des indemnités de chômage à compter du 28 juillet 2006. Elle fait valoir l'existence d'un contrat de travail dès le 26 juillet 2005 et l'obligation en découlant d'être entièrement disponible dans un délai de 24 heures stipulée dans ce contrat.
Par réponse du 5 décembre 2006, l'intimée conclut au rejet des recours.
Par arrêt incident du 9 mai 2007, le Tribunal de céans suspend l'instruction jusqu'à droit connu dans la procédure A/4055/2006 devant le Tribunal fédéral et concernant une problématique similaire.
Par arrêt du 17 août 2007 (cause 8C 168/2007), le Tribunal fédéral admet le recours déposé par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) à l'encontre du jugement du Tribunal de céans du 27 février 2007 (cause A/4055/2006, ATAS/208/2007) et annule celui-ci.
Par courrier du 29 août 2007, le Tribunal de céans communique l'arrêt précité à la recourante et l'invite à lui faire savoir si elle maintient son recours, dans un délai échéant au 17 septembre 2007. Ce courrier est resté sans réponse.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
Le Tribunal fédéral ayant statué dans la cause A/4055/2006, il y a lieu de constater que la suspension de l'instruction de la présente procédure a pris fin et de reprendre celle-ci.
Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité de chômage à compter du 28 juillet 2006.
L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 - LACI). Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI).
Le droit à l’indemnité de chômage suppose que les conditions relatives à la période de cotisation sont réalisées ou que l’assuré en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI).
Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, teneur en vigueur dès le 1er juillet 2003, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
Selon l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et n’ont ainsi pas pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, en raison notamment de maladie (let. b). Si l'assuré est empêché de cotiser pendant une durée inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre pour acquérir une période de cotisation suffisante (circulaire du Secrétariat d’Etat à l’économie -SECO - relative à l'indemnité de chômage IC janvier 2003 B/128). Il doit exister une relation de causalité entre l'absence de période de cotisations et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisations (SECO circulaire janvier 2003 B/129).
En l'espèce, la recourante a été mise au bénéfice d'un contrat d'emploi temporaire du 26 juillet 2005 au 27 juillet 2006, mais n'a en réalité travaillé à la Fondation transport handicap que du 10 octobre 2005 au 27 juillet 2006.
Elle ne peut être mise au bénéfice d'aucun des motifs de libération des conditions relatives à la période de cotisation et ne le prétend du reste pas.
Il s'agit dès lors de déterminer si elle a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation.
A cet égard, dans son arrêt du 17 août 2007 (8C 168/07), le Tribunal fédéral a considéré que le contrat d'emploi temporaire signé entre l'assuré et l'Etat de Genève, représenté par le SMC, s'inscrit dans le contexte de mesures cantonales en faveur des chômeurs qui n'ont plus droit aux prestations de la LACI et qui visent à leur permettre de reconstituer un droit aux prestations par le biais d'une activité soumise à cotisation d'une durée suffisante au regarde de l'art. 13 al. 1 LACI. Toutefois, dès lors que l'assuré n'avait effectivement travaillé que pendant une durée inférieure à 12 mois, il ne remplissait pas la condition prévue à l'art. 13 al. 1 LACI. Le contrat en cause ne présentait pas les caractéristiques d'un contrat de travail avant le début effectif de l'emploi et la rémunération versée par l'Etat sans exiger la fourniture d'un travail s'apparentait bien plus à une prestation de l'aide sociale qu'à un salaire versé en contrepartie d'une prestation de travail. La période d'attente ne pouvait donc être prise en considération au titre d'activité soumise à cotisation.
Le cas d'espèce étant identique au cas jurisprudentiel précité, il y a lieu de constater que la période du 26 juillet au 9 octobre 2005 durant laquelle la recourante n'a effectivement pas travaillé ne saurait être prise en compte comme activité soumise à cotisation. La période de cotisation est dès lors d'une durée inférieure à 12 mois, de sorte que la recourante n'a pas droit à l'indemnité de chômage.
En conséquence, le recours ne peut qu'être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Préalablement :
Reprend l'instruction de la cause A/4071/2006.
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La Présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le