POUVOIR JUDICIAIRE
A/1404/2007 ATAS/1097/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 11 octobre 2007
En la cause
Monsieur R___________, domicilié , CHATELAINE
Madame R___________, domiciliée , GENEVE
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 19 février 2007, la 15ème chambre du Tribunal de première instance (TPI) a prononcé le divorce de Madame R___________, née F___________ le 1968 et de Monsieur R___________, né le 1959, lesquels s'étaient mariés en date du 3 juillet 1998.
Au chiffre 8 du jugement précité, le TPI a donné acte aux parties de leur accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage.
Le jugement de divorce, devenu définitif le 27 mars 2007, a été communiqué au Tribunal de céans le 5 avril 2007.
S'agissant de la demanderesse, il s'est avéré, notamment à la lecture du rassemblement de ses comptes individuels :
qu'elle a été au chômage en 1998 et 1999;
que, de septembre à décembre 1999, elle a travaillé pour l'Etat de Genève, mais sans gagner suffisamment pour cotiser au deuxième pilier;
que, de juillet à décembre 2000, elle a travaillé pour X___________ DE Genève;
que l'avoir accumulé auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP AGENCE RÉGIONALE POUR LA SUISSE ROMANDE a été transmis, le 14 septembre 2000, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP;
que la demanderesse a été affiliée, du 1er juillet 2000 au 31 mars 2001, à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), laquelle a transféré son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE;
que l'avoir de prévoyance déposé auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP s'élevait, en date du 27 mars 2007, à 3'187 fr. 45.
S’agissant du demandeur, il est apparu, à la lecture du rassemblement de ses comptes individuels :
qu'il a travaillé pour diverses entreprises (Y___________), sans cotiser au deuxième pilier;
qu'il a travaillé, du 1er septembre 2003 au 31 octobre 2004, pour Z___________ SA; qu'il a alors été affilié à la caisse AVIFED qui a ensuite transféré son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE; que cette dernière a également reçu un avoir en provenance de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) en 2000;
que la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE a indiqué au Tribunal de céans que, selon les indications en sa possession, l'avoir accumulé par le demandeur durant le mariage s'élevait à 16'902 fr. 90;
qu'il retravaille pour le même employeur depuis le 20 septembre 2005 mais qu'il est désormais affilié à WINTERTHUR-COLUMNA; que sa prestation de libre passage au 27 mars 2007 était de 18'287 fr. 10.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 4 septembre 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 juillet 1998, d’autre part le 27 mars 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 35'189 fr. 30 (16'902.90 + 18'287.10) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 3'187 fr. 45, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 17'594 fr. 65 (35'189.30 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 1'593 fr. 75 (3'187.45 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 16'000 fr. 90.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à transférer, du compte de Monsieur R___________, la somme de 16'000 fr. 90 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP en faveur de Madame F___________ R___________, née F___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 mars 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le