POUVOIR JUDICIAIRE
A/2391/2006 ATAS/1096-2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 11 octobre 2007
En la cause
Madame G___________, domiciliée , 1241 PUPLINGE
Monsieur G___________, domicilié , 1233 BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jaroslaw GRABOWSKI
demandeurs
contre
HELVETIA COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, St-Alban-Anlage 26, BALE
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, case postale 2251, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 18 mai 2006, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G___________, née M___________ le 1959, et Monsieur G___________, né le 1957, mariés en date du 25 août 1989.
Au chiffre 16 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Monsieur G___________ durant le mariage. Il a été précisé dans la convention du 8 novembre 2005 conclue par les parties sur les effets accessoires du divorce que le montant des avoirs était arrêté au 1er septembre 2005. Cette convention a été homologuée et intégrée au dispositif du jugement de divorce (ch. 19 du dispositif du jugement).
Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 juin 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 29 juin 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son(ses) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 25 août 1989 et le 1er septembre 2005.
Il est apparu :
que, du 1er septembre 1983 au 30 juin 1989, il a travaillé pour la société X___________ SA ; qu'il avait donc déjà quitté cette société au moment de son mariage, de sorte que l'avoir accumulé n'a pas à être pris en compte ;
qu'ensuite, le demandeur a eu le statut d'indépendant et n'a pas cotisé au deuxième pilier jusqu'au 1er mars 1995, date à laquelle il a été affilié à PATRIA SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE; que son avoir s'élevait, au 1er septembre 2005, à Fr. 93'412.-.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 4 octobre 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au , un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 août 1989, d’autre part le 22 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur G___________ est de 93'412 fr., de sorte qu'il doit à son ex-épouse la somme de 46'706 fr.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA à transférer, du compte de MONSIEUR G___________, la somme de 46'706 fr. à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame G___________, née M___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 septembre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le