POUVOIR JUDICIAIRE
A/2309/2007 ATAS/1093/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 10 octobre 2007
En la cause
Madame W__________, domiciliée , ONEX, représentée par AVIVO Mme Marianne PITICCHIO
recourante
contre
HOSPICE GENERAL, sis cours de Rive 12, GENEVE
intimé
EN FAIT
Madame W__________, née le 1956, mariée, a épuisé son droit à des indemnités de chômage, tant fédérales que cantonales. Son époux, W__________, est au bénéfice d'une rente de vieillesse depuis le 1er mars 2007, d'un montant de 1'945 fr. par mois.
Le 13 avril 2007, Monsieur W__________ a déposé, au nom de son épouse, une demande de prestations auprès du Service du revenu minimum cantonal d'aide sociale (ci-après RMCAS).
Par décision du 4 mai 2007, le service RMCAS de l'Hospice général a refusé l'octroi de prestations RMCAS en faveur de l'intéressée, au motif d'une part que la loi interdisait le cumul des prestations RMCAS avec des prestations complémentaires à l'AVS/AI et, d'autre part, que les prestations RMCAS sont subsidiaires à toutes prestations autres que l'assistance publique. Le service du RMCAS invitait l'époux de l'intéressée à déposer une demande de prestations complémentaires auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA).
Par courrier du 11 mai 2007, l'intéressée, représentée par l'AVIVO, a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision, faisant valoir que le refus des prestations RMCAS la prive des mesures de retour en emploi auxquelles elle pourrait prétendre si son mari n'était pas au bénéfice d'une rente de l'AVS. Elle indiquait par ailleurs que lors du calcul des prestations complémentaires, l'OCPA pénalisera le couple par la prise en compte d'un gain potentiel de l'épouse, lui faisant ainsi porter la responsabilité de ne pas mettre à profit sa capacité de gain, alors même que pendant des années, elle a dû se plier aux exigences de contrôle de la caisse de chômage et rechercher activement une place de travail. Elle conclut à l'annulation de la décision et à l'octroi de prestations RMCAS.
Par décision du 4 juin 2007, le Président du Conseil d'administration de l'Hospice général a rejeté la réclamation formée par l'intéressée. Il a rappelé que les prestations d'aide sociale sont subsidiaires et qu'elle ne peuvent pas être cumulées avec les prestations complémentaires fédérales ou cantonales aux bénéficiaires d'une rente AVS, à l'exception des prestations d'assistance publique. L'interdiction de cumul s'applique aussi bien lorsque c'est le demandeur qui est bénéficiaire de prestations RMCAS que lorsque c'est son conjoint. S'agissant d'un gain potentiel qui serait pris en compte par l'OCPA, le Président du Conseil d'administration de l'Hospice général relève que si les ressources du couple sont inférieures aux prestations d'assistance publique, les époux pourront obtenir des prestations d'assistance de l'OCPA qui combleront la différence.
Par acte du 12 juin 2007, l'intéressée, représentée par l'AVIVO, interjette recours. Elle conclut à l'octroi de prestations du RMCAS, considérant qu'elle y a droit. Elle fait valoir que lors du calcul des prestations complémentaires, l'OCPA a pénalisé le couple par la prise en compte d'un gain potentiel de l'épouse en fin de droit. Elle considère qu'il est inadmissible que des personnes soient obligées de recourir à l'assistance publique alors qu'elles pourraient prétendre à des prestations RMCAS prévues pour les chômeurs en fin de droit. Elle invoque une inégalité de traitement entre personnes en fin de droit de l'assurance-chômage, liée à leur situation familiale, selon que le conjoint est au bénéfice ou non d'une rente de vieillesse.
Dans sa réponse du 29 juin 2007, le service RMCAS de l'Hospice général a persisté dans ses conclusions et proposé le rejet du recours.
Le Tribunal de céans a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle qui s'est tenue en date du 26 septembre 2007. La recourante a expliqué qu'elle avait épuisé son droit aux prestations de chômage à fin juillet 2006 et qu'elle avait continué à chercher du travail depuis lors. Elle expose qu'elle n'avait pas déposé une demande de prestations RMCAS immédiatement à la fin de son droit aux prestations de l'assurance-chômage, dès lors que son mari travaillait encore. Elle a communiqué au Tribunal copie de la décision de l'OCPA du 14 mai 2007 refusant les prestations complémentaires fédérales et cantonales ainsi que le droit aux subsides de l'assurance-maladie, les ressources du couple dépassant les barèmes. Dans ses calculs, l'OCPA a tenu compte d'un gain potentiel annuel de l'épouse de 25'570 fr. 80. La représentante de l'Hospice général a exposé que les prestations du RMCAS ont été refusées, car en principe, l'époux de la recourante avait droit à des prestations complémentaires.
A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 2 let. d de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 38 LRMCAS; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA).
L'objet du litige consiste à déterminer si la recourante a droit aux prestations du RMCAS.
Afin d'éviter de devoir recourir à l'assistance publique, les personnes qui sont au chômage et qui ont épuisé leur droit aux prestations de l'assurance-chômage ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale (ci-après RMCAS), versé par l'Hospice général, qui peut être complété par une allocation d'insertion (art. 1 LRMCAS).
Aux termes de l'art. 3 LRMCAS, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti au chômeur en fin de droit s'élève à 13'812 fr. par année s'il s'agit d'une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait. Ce montant est multiplié par 1,46 s'il s'agit de deux personnes, par 1,88 s'il s'agit de trois personnes, etc. Il peut être complété par des allocations ponctuelles, telles que les frais de maladie notamment. Le Conseil d'État indexe par règlement le montant du RMCAS au taux décidé par le Conseil Fédéral pour les prestations complémentaires fédérales. Il en est de même pour les autres montants en francs énumérés dans la LRMCAS. En application de l'article 1 du règlement relatif à l'indexation des prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, le Conseil d'État a porté le RMCAS à 15'020 fr. par année dès le 1er janvier 2003 (cf. art. 1 du règlement relatif à l'indexation des prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 décembre 2002).
En échange, le bénéficiaire des prestations effectue une contre-prestation sous forme d'une activité compensatoire d'utilité sociale ou environnementale (art. 27 LRMCAS). Les contre-prestations visent en effet à lutter contre le sentiment d'inutilité et la perte de confiance en soi que rencontrent de nombreux chômeurs.
Selon l'art. 4 LRMCAS, ont droit aux prestations d'aide sociale versées par l'Hospice générale les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le RMCAS applicable, soit 15'020 fr. en 2003. Conformément à l'art. 13 LRMCAS, les prestations d'aide sociale ne peuvent pas être cumulées avec les prestations complémentaires, fédérales ou cantonales, aux bénéficiaires de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, ainsi qu'avec les prestations de l'assistance publique. L'art. 13 de l'arrêté du Département de l'action sociale et de la santé (DASS) relatif aux directives d'application de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 6 mars 2001 précise que le RMCAS est subsidiaire à toute autre prestation sociale, à l'exception des prestations accordées en vertu de la loi genevoise sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP).
En l'espèce, l'intimé a refusé l'octroi de prestations à la recourante, au motif que son époux pourrait percevoir des prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente de vieillesse.
Or, force est de constater en l'occurrence que par décision du 14 mai 2007 l'OCPA a précisément nié à l'époux de la recourante le droit à des prestations complémentaires tant fédérales que cantonales. Pour le calcul des prestations, l'OCPA a pris en compte un gain hypothétique annuel de l'épouse de 25'570 fr. 80. Il a ensuite constaté que les revenus déterminants du couple dépassaient les barèmes en vigueur.
Dès lors qu'aucune prestation complémentaire n'est versée à l'époux de la recourante, ni aucune prestation de l'assistance publique, c'est à tort que le RMCAS a refusé l'octroi de prestations à la recourante, puisqu'il n'y a pas cumul de prestations. A cet égard, l'argument de l'intimé selon lequel l'OCPA pourrait verser des prestations d'assistance est contraire à la loi, qui est précisément d'éviter qu'un chômeur en fin de droit ne doive recourir à l'assistance publique, ainsi qu'à l'art. 13 de l'arrêté relatif aux directives d'application du 6 mars 2001 susmentionné.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la cause renvoyée à l'intimé afin qu'il entre en matière et examine si la recourante remplit les autres conditions du droit aux prestations du RMCAS, notamment au regard des ressources à prendre en compte, conformément aux art. 5 et ss LRMCAS.
L'intimé versera à la recourante, qui obtient gain de cause, la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens (art. 89H al. 3 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet.
Annule les décisions des 4 mai et 4 juin 2007.
Renvoie la cause au service du RMCAS dans le sens des considérants.
Condamne l'intimé à payer à la recourante la somme de 800 fr, à titre de participation à ses frais et dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le