POUVOIR JUDICIAIRE
A/3597/2006 ATAS/1084/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 4 octobre 2007
En la cause
Monsieur T___________, domicilié, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Karine FRACHEBOUD
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Attendu en fait quel’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI), par décision du 20 janvier 2003, confirmée sur opposition le 18 août 2006, a rejeté la demande de prestations déposée le 9 novembre 1999 par Monsieur T___________, né le 1er novembre 1967, au motif que son état de santé ne s'était pas modifié depuis le 19 septembre 1997, date à laquelle une première demande de prestations de sa part avait déjà été rejetée ;
Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision en date du 4 octobre 2006, en concluant à la mise sur pied d'une expertise psychiatrique et à l'octroi d'une rente entière ;
Qu'il fait remarquer que le Dr A___________, sur l'avis duquel s'est basé l'OCAI, ne s'est pas précisément déterminé sur les éventuels problèmes psychiques sous-jacents à ses troubles physiques
Qu'il relève pour le surplus que le collaborateur de l'OCAI en charge de son dossier a lui-même préconisé, dans une note datée du 31 juillet 2006, la mise sur pied d'une expertise psychiatrique;
Que dans sa réponse du 6 novembre 2006, l’OCAI a persisté dans ses conclusions ;
Que lors de l'audience d'enquêtes du 23 août 2007, le Dr A___________ a recommandé d'investiguer de possibles apnées du sommeil, insistant sur le fait qu'une telle atteinte expliquerait la grande fatigabilité de l'assuré et pourrait avoir des répercussions sur sa capacité de travail; qu'il a allégué par ailleurs que les éléments psychiques qu'il avait pu relever, associés à la douleur chronique et au fait que le patient était enfermé dans sa problématique, pouvaient constituer une comorbidité psychiatrique; qu'il a enfin ajouté qu'une expertise psychiatrique approfondie serait nécessaire pour évaluer les répercussions des douleurs et mesurer précisément le degré de "dépressivité" du patient ;
Que par courrier du 5 septembre 2007, l'intimé a admis qu'un complément d'enquête sur les plans psychiatrique, rhumatologique et des apnées du sommeil était nécessaire ;
Attendu en droit quele Tribunal de céans est compétent en la matière, depuis sa création le 1er août 2003 (art. 56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ;
Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ;
Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ;
Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir si l'état de l'assuré s'est aggravé de manière à influencer son droit éventuel à des prestations de l'assurance-invalidité ;
Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438) ;
Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ;
Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ;
Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002) ;
Qu'en l'espèce, il apparaît manifeste que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires pour déterminer notamment si des apnées du sommeil sont apparues - ainsi que le soupçonne le Dr A___________ -, le cas échéant, pour définir leurs répercussions sur la capacité de travail de l'assuré ;
Qu'une expertise psychiatrique approfondie est par ailleurs également préconisée par le Dr A___________, afin d'évaluer l'état psychique de l'assuré et de trancher la question d'une éventuelle comorbidité psychique ;
Qu'une telle expertise sera de préférence confiée à un médecin indépendant ;
Que la cause n'est donc, en l'état, pas suffisamment instruite pour permettre au Tribunal de céans de se déterminer en connaissance de cause;
Qu'il convient donc d'accéder, ainsi que l'intimé en a convenu, à la demande du recourant de procéder à des investigations complémentaires avant de rendre une nouvelle décision ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement au sens des considérants.
Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de Fr. 800,-- à titre de dépens.
Renonce à percevoir l'émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le