POUVOIR JUDICIAIRE
A/2516/2007 ATAS/1070/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 2 octobre 2007
En la cause
Monsieur R__________, domicilié ,
1220 LES AVANCHETS
Madame R__________, domiciliée , 1212 GRAND-LANCY
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE (CIA), sise Boulevard Saint-
Georges 38, GENEVE
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 3 mai 2007, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R__________, née S__________ le 1970, et Monsieur R__________, né le 1968, mariés en date du 23 juin 1994.
Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 juin 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 26 juin 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 23 juin 1994 et le 9 juin 2007.
Les investigations du Tribunal ont permis d'établir les faits suivants:
a. S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur:
En date du 19 juillet 2007, la CIA indique que la prestation de sortie du demandeur au jour du mariage, incluant les intérêts jusqu'au jour du divorce, s'élève à 31'151 fr. 85, à déduire de la prestation de sortie au jour du divorce, intérêts compris, qui se monte à 102'737 fr. 85, soit un avoir à partager de 71'586 fr.
b. S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse:
Par lettre du 27 juillet 2007, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE - CIEPP, indique que la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et qu'une prestation de libre passage de 6'638 fr. 70 a été reçue le 24 février 2006 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, correspondant à un avoir accumulé postérieurement au mariage (du 23 juin 1994 au 31 décembre 1996). En outre, la prestation de sortie à la date du divorce s'élève à 7'430 fr. 20.
Par pli du 10 août 2007, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE indique avoir reçu une prestation de libre passage de RENTENANSTALT SWISS LIFE le 7 mars 1997 pour un montant de 5'322 fr. 35. La prestation de sortie de 6'638 fr. 70 a été versée à la CIEPP, suite au bouclement du compte de libre passage le 24 février 2007. En outre, la demanderesse n'a pas travaillé de 1996 à 2002 et de juillet 2003 à août 2004.
Par conséquent, l'avoir à partager par la demanderesse s'élève à 7'430 fr. 20 intérêts compris, et recouvre toute la période du mariage.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 17 septembre 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 1er octobre 2007, un arrêt serait rendu sur cette base. La demanderesse a par ailleurs été invitée à ouvrir un compte de libre passage par pli du 20 septembre 2007.
En date du 1er octobre 2007, la demanderesse a communiqué au Tribunal de céans avoir ouvert un compte de libre passage auprès de la Banque cantonale de Genève, compte H 3202.25.00.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 juin 1994, d’autre part le 9 juin 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par demandeur est de 71'586 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 7'430 fr. 20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 35'793 fr. (71'586 fr. : 2) et celle-ci doit à son ex-époux le montant de 3'715 fr. 10 (7'430 fr. 20 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 32'077 fr. 90.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la CIA à transférer, du compte de Monsieur R__________ la somme de 32'077 fr. 90 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE sur le compte H 3202.25.00, n° tiers 1056540, en faveur de Madame R__________, née S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 juin 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le