POUVOIR JUDICIAIRE
A/2842/2007 ATAS/1068/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 2 octobre 2007
En la cause
Monsieur J__________, domicilié , 74520 Savigny, FR, comparant avec élection de domicile en l'étude
de Maître BRUCHEZ Christian
recourant
cntre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 13 juin 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a refusé à Monsieur J__________ (ci-après le recourant) le droit à l'indemnité journalière durant le délai d'attente ;
Que dans son recours du 19 juillet 2007, le recourant conclut à l'annulation de la décision litigieuse, à la condamnation de l'OCAI au versement de l'indemnité journalière d'attente et au renvoi du dossier à l'OCAI pour calcul du montant, avec suite de dépens ;
Qu’un délai a été fixé à l'OCAI au 14 septembre 2007 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 20 septembre 2007, l'OCAI a transmis au Tribunal la décision d'annulation de la décision litigieuse et de renvoi à l'administration pour complément d'instruction prise en date du 18 septembre 2007.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce, puisque la décision litigieuse a été annulée ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle;
Que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit des dépens fixés en l'espèce à 500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 18 septembre 2007.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité en faveur du recourant de 500 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le