POUVOIR JUDICIAIRE
A/1158/2007 ATAS/1065/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 3 octobre 2007
En la cause
Monsieur M__________, domicilié , ATHENAZ
Madame M__________, domiciliée , GENEVE
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTR. PUBL. ET FONCT., sise boulevard Saint-Georges 38 à GENEVE
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 25 janvier 2007, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née A__________ le 1964, et Monsieur M__________, né le 1974, mariés en date du 7 octobre 2000.
Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux demandeurs de leur accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d'eux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 mars 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 22 mars 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 octobre 2000 et le 9 mars 2007.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d'établir les faits suivants:
a. S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur:
SWISS LIFE indique par courrier du 26 avril 2007 que le demandeur est affilié auprès d'elle depuis le 1er août 2004 et qu'aucune prestation de libre passage n'a été transmise par une ancienne caisse de pension. Sa prestation de sortie au jour du divorce s'élève à 27'613 fr.
Dans sa lettre du 24 mai 2007, la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE - CAP, informe le Tribunal que le demandeur n'est actuellement plus affilié auprès d'elle. Une prestation de libre passage de 45'687 fr. a été versée le 13 juin 2005 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich. Cette caisse précise également, dans sa lettre du 20 juillet 2007, que le demandeur a été affilié depuis le 1er janvier 2001 et qu'une prestation de libre passage a été reçue de la FONDATION COLLECTIVE PROGRESSA le 14 février 2001 pour un montant de 13'979 fr. 50.
Par pli du 20 juillet 2007, ZURICH, COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE, indique que le demandeur a été affilié auprès de la FONDATION COLLECTIVE PROGRESSA du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000 et que sa prestation de sortie au mariage s'élève à 11'715 fr. 30.
La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, Administration des comptes de libres passage à Zürich, indique dans son courrier du 23 juillet 2007 avoir reçu une prestation de libre passage de 45'687 fr. de la CAP en date du 22 juin 2005, date d'ouverture du compte. La prestation de sortie du demandeur au jour du divorce s'élève à 46'624 fr. 55.
b. S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse:
Par lettre du 7 mai 2007, la FONDATION COLLECTIVE TRIANON informe le Tribunal que la demanderesse a été affiliée du 1er novembre 2004 au 31 août 2006 et qu'une prestation de libre passage a été transférée de la BANQUE MIGROS le 24 mars 2006 pour un montant de 77'155 fr. 20. La prestation de sortie de 81'782 fr. 85 a été versée auprès de la CIA le 18 décembre 2006. Elle précise en outre que la prestation de sortie à la date du mariage s'élève à 3'936 fr.
Dans son courrier du 14 mai 2007, la CIA indique que la prestation de sortie de la demanderesse à la date du mariage, augmentée des intérêts jusqu'au jour du divorce, est de 4'783 fr. 50. Sa prestation de sortie totale au jour du divorce s'élève 59'950 fr. 60. La CIA précise en outre que la demanderesse est affiliée auprès d'elle depuis le 1er janvier 2007, et qu'une prestation de libre passage de 81'782 fr. 85 a été transférée de la FONDATION COLLECTIVE TRIANON, dont 59'151 fr. 25 ont été versés sur le compte auprès de CIA et 22'631 fr. 60 ont servi à l'ouverture d'un compte de libre passage auprès de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE.
Par lettre du 23 mai 2007, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE confirme avoir reçu une prestation de libre passage de 22'795 fr. 20 de CIA le 16 avril 2007. Par lettres des 20 juillet et 18 septembre 2007, cette fondation précise également qu'un compte de libre passage a été ouvert au nom de la demanderesse le 1er novembre 1999 suite au versement de 50'427 fr. 80 de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DES EMPLOYES DE BECKMAN COULTER INT'L SA. Ce compte a été soldé le 25 octobre 2000 suite au transfert d'une prestation de libre passage de 51'696 fr. 55 auprès de la FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE TOTAL. La prestation de sortie de la demanderesse au jour du mariage, y compris les intérêts jusqu'au jour du divorce, se monte à 51'726 fr. 90.
Dans sa lettre du 20 juillet 2007, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROE indique que la prestation de sortie de 77'155 fr. 20 a été transférée le 24 mars 2006 auprès de la FONDATION COLLECTIVE TRIANON.
La FONDATION DE PREVOYANCE DES PETROLIERS a transmis, dans sa lettre du 30 juillet 2007 ainsi que dans sa lettre complémentaire du 30 août 2007, les informations suivantes: la prestation de sortie de la demanderesse au jour du mariage s'élève à 3'936 fr. Une prestation de libre passage de 72'085 fr. 60 a été transférée le 31 mai 2002 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS suite au départ de la demanderesse. En outre, une prestation de libre passage de 51'696 fr. 55 a été reçu le 25 octobre 2002 de cette même institution, ainsi qu'un montant de 1'244 fr. le 27 octobre 2000 provenant de WINTERTHUR VIE.
Dans son courrier du 10 septembre 2007, WINTERTHUR COLUMNA indique que la demanderesse a été affiliée du 27 septembre 1999 au 26 novembre 1999, ensuite de quoi une police de libre passage a été crée. Cette dernière a été clôturée le 24 octobre 2000 suite au transfert de 1'243 fr. 85 auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE TOTAL.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 21 septembre 2007.La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, les avoirs de prévoyance à partager s'élevaient à 59'985 fr. 85 pour le demandeur, à 24'991 fr. 55 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 1er octobre 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de leur accord quant au partage par moitié des prestations de sortie acquises par chacun d'eux durant le mariage, soit du 7 octobre 2000 au 9 mars 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 59'985 fr. 85 [(27'613 + 46'624.55) - (11'715.30 prestation de sortie au moment du mariage + intérêts dus jusqu'au divorce)]. Quant à celle de la demanderesse, elle est de 24'991 fr. 55 [(59'950.60 + 22'795.29) - (1'243.85 + 51'726.90 + 4'783.50), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.
En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 29'992 fr. 95 (59'985 fr. 85 : 2) et celle-ci doit à son ex-époux le montant de 12'495 fr. 80 (24'991 fr. 55 : 2) ; en définitive, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 17'497 fr. 15 (29'292 fr. 95 - 12'495 fr. 80).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, à Zurich, à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 17'497 fr. 15 à la CIA en faveur de Madame M__________ A__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 mars 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le