POUVOIR JUDICIAIRE
A/2563/2007 ATAS/1060/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 2 octobre 2007
En la cause
Monsieur M__________, domicilié , 1254 JUSSY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOVAY Marianne
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 24 mai 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Monsieur M__________ que sa demande visant à obtenir une augmentation de sa rente était rejetée ;
Que l'assuré, représenté par Maître Marianne BOVAY, a interjeté recours le 29 juin 2007 ; qu'il conclut principalement à l'annulation de ladite décision, préalablement à ce qu'il soit ordonné une expertise psychiatrique et rhumatologique, et au fond à l'octroi d'une rente entière ;
Que par courrier du 24 septembre 2007, l'OCAI a communiqué au Tribunal de céans copie d'une décision du même jour, annulant et remplaçant la précédente, aux termes de laquelle il reprend l'instruction au vu des arguments évoqués dans le recours et soumettra l'assuré à une expertise psychiatrique et rhumatologique ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que la caisse peut, lorsqu’elle constate sur la base des éléments du recours, que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours (art. 53 al. 3 LPGA) ;
Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et portée à la connaissance de l’autorité de recours (cf. N° 2019 de la circulaire sur le contentieux) ;
Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision du 24 septembre 2007 ;
Qu’elle ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet ;
Qu’aux termes de l’art. 85, al. 2 let. f de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), applicable par analogie (art. 69 LAI), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1'000 fr. ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le