POUVOIR JUDICIAIRE
A/1920/2007 ATAS/1058/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 2 octobre 2007
En la cause
Monsieur F__________, domicilié , 1297 FOUNEX
Madame F__________, domiciliée , 1213 PETIT-LANCY
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DU CANTON DE GENEVE (CIA), sise bd Saint-Georges 38, 1205 GENEVE
FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN, sise Vadianstrasse 17, 9001 SAINT-GALL
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 1er mars 2007, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née S__________ le 1965, et Monsieur F__________, né le 1965, mariés en date du 9 octobre 1990.
Selon le chiffre 14 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 5 mai 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 16 mai 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 9 octobre 1990 et le 5 mai 2007.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
S'agissant de Madame F__________ :
La demanderesse a été affiliée auprès de différentes institutions de prévoyance, soit la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DU CANTON DE GENEVE (CIA) du 1er avril 1989 au 30 juin 1991, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) du 1er mai 2002 au 31 mars 2003, la WINTERTHUR COLUMNA du 1er septembre 2003 au 31 mars 2004, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE RENDIA du 1er avril 2004 au 11 janvier 2006, et dès cette date, à nouveau la CIA. La demanderesse est restée sans emploi de 1992 à 1999.
Il résulte du courrier de la CIA du 14 juin 2007, que la demanderesse a perçu en espèces sa prestation de sortie le 26 juillet 1991 d'un montant de 8'309 fr. 90, qu'il n'y a par conséquence pas d'avoirs LPP accumulés avant le mariage, et que la prestation de sortie s'élève à 9'889 fr. intérêts au 5 mai 2007 compris.
S'agissant de Monsieur F__________ :
Le demandeur a également été affilié auprès de différentes institutions de prévoyance, soit la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA du 1er mai 1989 au 31 décembre 1998, COMPLAN du 1er janvier 1999 au 30 avril 2005, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UBS SA du 12 juillet 2005 au 24 août 2005 et dès cette date la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN.
Selon cette dernière institution de prévoyance, la prestation de libre passage accumulée par le demandeur est de 270'909 fr. 30, intérêts au 5 mai 2007 compris.
Par courrier du 13 juin 2007, COMPLAN a indiqué que la prestation de sortie du demandeur au moment du mariage s'élève à 26'505 fr. 20, intérêts au 5 mai 2007 compris.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 octobre 1990, d’autre part le 5 mai 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 244'404 fr. 10 (270'909 fr. 30 - 26'505 fr. 20) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 9'889 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 122'202 fr. 05 (244'404 fr. 10 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 4'944 fr. 50 (9'889 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 117'257 fr. 55.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN à transférer, du compte de Monsieur F__________, la somme de 117'257 fr. 55 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DU CANTON DE GENEVE (CIA), en faveur de Madame F__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 mai 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le