POUVOIR JUDICIAIRE
A/2127/2007 ATAS/1051/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 1er octobre 2007
En la cause
Madame P__________, domiciliée , 1205 GENEVE
Monsieur E__________, domicilié , 1205 GENEVE
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, boulevard de Saint-Georges 38, Genève.
WINTERTHUR-COLUMNA, Avenue de Rumine 20, Lausanne.
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 1er mars 2007, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P__________, née P__________ le 1955 et Monsieur E__________, né le 1947, mariés en date du 11 mai 1994.
Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles se partagent par moitié les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 mai 2007 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 10 juin 2007.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme P__________ :
La demanderesse a informé le Tribunal de céans le 12 juin 2006 qu'elle avait uniquement cotisé auprès de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA).
Le 11 juin 2007, la CIA a attesté que la demanderesse lui était affiliée depuis le 1er janvier 1998 et que la prestation de sortie au 31 mai 2007 était de 53'045 fr. 75.
S’agissant de M. E__________ :
Le 13 juin 2007, le demandeur a informé le Tribunal de céans qu'il avait cotisé auprès de la Winterthur-Columna.
Le 5 juillet 2007, la Winterthur-Columna a attesté que le demandeur lui avait été affilié depuis le 1er janvier 2002 dans le cadre de son emploi auprès de X__________ et que la prestation de libre passage acquise lors du divorce était de 10'577 fr. 35.
L'extrait du compte individuel du demandeur atteste que celui-ci a travaillé pendant la durée du mariage, pour un salaire et une durée pertinente au sens de la LPP, en tant qu'indépendant de 1994 à 2001 et auprès de X__________ dès 2001.
Le 28 août 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 21'234 fr. 20 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour formuler leurs éventuelles observations.
Les demandeurs n'ont pas fait d'observations.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 mai 1994, d’autre part le 16 mai 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. E__________ est de 10'577 fr. 35 (auprès de la Winterthur-Columna) tandis que celle acquise par Mme P__________ est de 53'045 fr. 75 (auprès de la CIA), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi Mme P__________ doit à son ex-époux le montant de 26'522 fr. 90 (53'045 fr. 75 : 2) et celui-ci lui doit le montant de 5'288 fr. 70 (10'577 fr. 35 : 2), de sorte que c’est Mme P__________ qui doit à M. E__________ le montant de 21'234 fr. 20.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève à transférer, du compte de Mme P__________, la somme de 21'234 fr. 20 à la Winterthur-Columna en faveur de M. E__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 mai 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le