POUVOIR JUDICIAIRE
A/3041/2007 ATAS/1047/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 1er octobre 2007
En la cause
Monsieur H__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NIDEGGER Yves
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève
intimé
Vu en fait que par décision du 12 mars 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a refusé tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité à M. H__________ (ci-après : le recourant);
Que par courrier du 6 juillet 2007, le recourant, représenté par Caritas Genève, a écrit à l'OCAI que, malgré le délai de recours échu et suite à un problème de courrier, il sollicitait une prolongation d'un mois du délai de recours;
Que le 11 juillet 2007, l'OCAI a invité le recourant à saisir le Tribunal de céans;
Que le 6 août 2007, le recourant, représenté par Caritas Genève, a écrit au Tribunal de céans que la personne chez qui il recevait son courrier ne lui avait transmis la décision de l'OCAI qu'après l'échéance du délai de recours et qu'il souhaitait qu'un nouveau délai lui soit octroyé;
Que le 18 septembre 2007, l'OCAI a conclu à l'irrecevabilité du recours en relevant qu'aucun motif de restitution du délai de recours n'était en l'espèce remplit;
Attendu en droit que selon l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours;
Que les art. 38 à 41 LPGA qui ont trait au calcul, à la suspension, à l'observation, à la prolongation et à la restitution des délais sont applicables par analogie devant la juridiction cantonale (cf. art. 60 al. 2 LPGA);
Qu'ainsi, le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA);
Qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA);
Que la notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, de manière qu'il puisse en prendre connaissance en organisant normalement son activité (ATF 118 II 44 consid. 3b; ATF du 31 janvier 2007, M 8/06).
Que celui qui, pendant une procédure, communique une adresse aux autorités, manifeste sa volonté que les actes relatifs à ladite procédure lui parviennent à cette adresse;
Qu'il doit veiller à prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux l'atteignent à l'adresse indiquée, en particulier lorsqu'il doit s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une communication des autorités (ATF 101 la 332 consid. 3; arrêt non publié L. du 11 septembre 1989, K 104/88, consid. 4; ATFA du 26 août 2005, cause I 461/04);
Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 41 al. 1 LPGA);
Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé au requérant pour ce retard;
Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables;
Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement;
Qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151);
Qu'en l'espèce, le recourant admet que la décision du 12 mars 2007 lui a été valablement communiquée à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée et que c'est la personne chez qui il recevait son courrier qui lui a transmis ladite décision après l'échéance du délai de recours;
Que les circonstances du cas ne sauraient constituer un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA;
Que le recours du 6 juillet 2007, envoyé à l'intimé plus de trois mois après la notification de mars 2007 est ainsi manifestement tardif;
Qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le