POUVOIR JUDICIAIRE
A/780/2007 ATAS/967/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 12 septembre 2007
En la cause
Monsieur M___________, domicilié , GENEVE
recourant
contre
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'INDUSTRIE ET CONSTRUCTION, sise rue Malatrex 14, GENEVE
intimée
EN FAIT
Monsieur M___________ est entré en Suisse le 14 mai 2002 et y a été admis provisoirement (livret F) le 16 janvier 2003.
Il est père d'un enfant né le 4 septembre 2002 à l'étranger.
Le 9 février 2004, l'intéressé commence à travailler pour l'entreprise X___________ SA, laquelle est affiliée à la Caisse d'allocations familiales de l'industrie et de la construction du canton de Genève (ci-après : la caisse).
Le 8 décembre 2005, il dépose auprès de cette caisse une première demande d'allocations familiales pour son fils. Il n'a jamais reçu de réponse à cette demande. Le formulaire y relatif, dont la caisse a produit une copie dans la présente procédure, porte la mention manuscrite "Attendre l'ordre de paiement que l'Hospice général doit obtenir de Mr M___________ pour qu'on puisse verser les AF directement à l'Hospice".
Le 18 juillet 2006, l'épouse et l'enfant de l'intéressé arrivent à Genève.
Le 16 octobre 2006, l'intéressé forme une deuxième demande d'allocations familiales.
Par courrier posté le 26 février 2007, l'intéressé saisit le Tribunal de céans pour déni de justice concernant sa première demande d'allocations familiales déposée en 2005. S'agissant de la seconde demande, il indique "J'ai reçu plusieurs mois d'allocation familiale mais pas la totalité de ce à quoi j'avais le droit" et sollicite l'aide du Tribunal de céans dans cette affaire et l'octroi des allocations familiales.
Le 28 février 2007, le Tribunal de céans lui impartit un délai au 16 mars 2007 pour lui transmettre la décision attaquée.
Le 22 mars 2007, le recourant transmet au Tribunal de céans copie de la lettre du 14 mars 2007 de l'intimée, par laquelle celle-ci l'informe qu'elle était dans l'impossibilité de lui ouvrir un droit aux allocations familiales, suite au dépôt de sa première demande de décembre 2005, du fait que son épouse et son enfant résidaient à l'époque à l'étranger. A la suite du dépôt de sa seconde demande, la caisse lui a octroyé les allocations familiales dès août 2006, mois qui a suivi l'entrée à Genève de sa famille. L'intimée indique en outre ce qui suit :
"Il est à relever qu'en décembre 2005, notre Caisse a eu un entretien avec M. S___________ de l'Hospice Général. Suite à cette conversation, il avait été convenu que cet organisme devait vous envoyer un ordre de paiement signé par vous-même, pour que notre Caisse puisse verser, le cas échéant, les allocations familiales à l'Hospice général en remboursement des avances que cet organisme vous a consenties.
N'ayant pas reçu d'ordre de paiement nous autorisant à envoyer les allocations à l'Hospice général, notre Caisse a versé celles-ci à partir d'août 2006, sur votre compte de chèque postal."
Le recourant transmet également au Tribunal de céans un certificat d'octroi d'allocations familiales daté du 13 mars 2007, selon lequel l'enfant a droit à celles-ci depuis août 2006.
Le 4 avril 2007, les parties sont entendues en audience de comparution personnelle. L'intimée confirme à cette audience ne pas avoir rendu de décision, suite au dépôt de la première demande, dès lors que le recourant était assisté par l'Hospice général jusqu'au 31 août 2005. Par ailleurs, l'intimée indique que le recourant travaille depuis février 2004 pour des employeurs affiliés à sa caisse. Quant au recourant, il déclare avoir formé une demande d'asile politique en mai 2002 et avoir été admis provisoirement en Suisse en janvier 2003. Il a travaillé dès janvier 2003 et n'a plus bénéficié d'indemnités fédérales à partir de cette date. Son premier employeur était la société Y___________ SA et cette dernière n'avait à l'époque pas fait une demande d'allocations familiales. Toutefois, ses revenus étaient irréguliers, de sorte qu'il a dû s'adresser à l'Hospice général pour le paiement de son loyer et des primes d'assurances-maladie. Le recourant produit par ailleurs à l'audience copie de ses contrats de travail avec Y___________ SA, d'où il ressort qu'il était engagé à partir du 4 janvier 2003, ainsi que de celui avec X___________ Maintenance Conseils SA avec effet au 30 mars 2004.
Le 17 avril 2007, l'intimée fait parvenir au Tribunal de céans une chronologie des faits. Il en ressort notamment que l'intimée a envoyé en octobre 2006 à l'entreprise X___________ un avis d'ouverture du droit. Par ailleurs, selon les renseignements pris par l'intimée auprès de l'Hospice général, le recourant était soutenu par cette institution jusqu'au 31 octobre 2005. De l'avis de la caisse, le recourant ne peut prétendre aux allocations familiales de la part de sa caisse pour la période du 4 septembre 2002 au 31 janvier 2004, dans la mesure où il n'a pas travaillé pour un employeur affilié à sa caisse. Pendant la période du 1er février 2004 et 31 octobre 2005, l'intimée allègue que le recourant n'a pas non plus droit aux allocations familiales, dès lors qu'il était au bénéfice de l'aide de l'Hospice général. Toutefois, l'intimée s'engage à verser les allocations familiales à cet Hospice, pour autant que le recourant signe l'ordre de paiement annexé. Quant à la période du 1er novembre 2005 au 31 juillet 2006, l'intimée reconnaît qu'il a droit au paiement rétroactif des allocations familiales.
Par courrier du 6 juin 2007, le recourant indique au Tribunal de céans être d'accord que le montant des allocations familiales lui revenant encore sert à compenser les dettes contractées auprès de l'Hospice général. Auparavant, il souhaiterait toutefois que l'Hospice général spécifie la nature et le montant des avances versées, pour lesquelles il demande le remboursement. Il ne comprend par ailleurs pas pourquoi le rétroactif d'allocations familiales devrait servir à rembourser les allocations familiales qu'il n'a en réalité jamais touchées de l'Hospice général.
Par courrier du 22 juin 2007, l'intimée persiste à considérer que le recourant n'a pas droit aux allocations familiales pour la période du 1er février 2004 au 31 octobre 2005, tout en précisant que "c'est à bien plaire que la Cafinco procède au remboursement des allocations familiales à l'Hospice général".
Le 26 juillet 2007, la caisse transmet au Tribunal de céans les pièces de son dossier.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
a) En l'occurrence, le recourant se plaint en premier lieu de ne pas avoir reçu de réponse à sa première demande d'allocations familiales déposée en décembre 2005. Il convient dès lors de considérer qu'il interjette recours pour déni de justice formel.
En vertu de l'art. 56 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), lequel s'applique par renvoi de l'art. 45 LAF, le recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Partant, le recours doit être déclaré recevable, en ce que le recourant fait valoir de ne pas avoir reçu de réponse à sa première demande.
b) S'agissant de la seconde demande d'allocations familiales, il sied de constater que l'intimée n'a pas rendu de décision formelle à ce jour. Il est à préciser à cet égard qu'en vertu de l'art. 37 LAF, tous les actes d'administration, par lesquels une caisse d'allocations familiales statue sur les droits et obligations découlant de cette loi, doivent revêtir la forme d'une décision écrite, motivée et comportant l'indication des voies de droit. Les décisions peuvent ensuite être attaquées, dans les 30 jours dès leur notification, par la voie de l'opposition auprès de la caisse concernée (art. 38 al. 1 LAF). Seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de céans, dans un délai de 30 jours dès leur notification.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable en ce qui concerne la seconde demande d'allocations familiales, en l'absence d'une décision sur opposition. Il appartiendra en effet au recourant de solliciter préalablement de l'intimée une décision formelle ouvrant la voie de l'opposition, si l'intimée ne devait pas s'exécuter spontanément, conformément à l'obligation que lui impose l'art. 37 LAF précité.
Est litigieux en l'espèce la question de savoir si l'intimée a commis un déni de justice formel en omettant de statuer sur la demande déposée en décembre 2005 par le recourant.
A défaut d'une prescription légale fixant la durée de la procédure, le caractère raisonnable de la durée s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Le laps de temps admissible pour qu'une autorité décide dépend notamment du degré de complexité de l'affaire, de l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que du comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références), mais aussi de la difficulté à élucider les questions de fait.
A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure (ATF 125 V 375 consid. 2b/aa) ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 158 s. consid. 2b/bb et 2c). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 203-204; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c déjà cité). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 111 consid. I/4 et 107 Ib 165 consid. 3c). Il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles. Dans le cadre de cette appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité (ATF 126 V 249 consid. 4a et les références; cf. art. 61 let. a LPGA; ATFA du 23 avril 2003, I 819/02).
En l'espèce, l'intimée n'a pas rendu de décision formelle plus de 20 mois après le dépôt de la première demande et plus de six mois après le dépôt du recours. Il convient de relever à cet égard que la lettre qu'elle a adressée au recourant en cours de procédure le 14 mars 2007 ne saurait être considérée comme une telle décision, dès lors que cette missive ne mentionne pas les voies de droit.
Il est vrai que le recourant ne semble pas avoir demandé une décision formelle, ou même une simple réponse à sa première demande, avant le dépôt du présent recours. Néanmoins, l'intimée était informée, depuis qu'elle a été avisée du recours par le Tribunal de céans par courrier du 28 février 2007, que le recourant n'était pas d'accord avec le refus implicite des prestations et qu'il réclamait ainsi une décision formelle. S'agissant d'une affaire peu complexe et compte tenu du fait que la demande remonte à décembre 2005, il convient de considérer que l'intimée a manifestement manqué à ses obligations en omettant à ce jour de notifier une décision formelle au sujet de la première demande du recourant. Partant, le Tribunal de céans considère que l'intimée a commis un déni de justice formel.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, dans la mesure où il est recevable, et la cause renvoyée à l'intimée, afin qu'elle rende une décision formelle au sujet de la demande d'allocations familiales déposée par le recourant le 8 décembre 2005. Le Tribunal de céans attire par ailleurs l'attention de l'intimée sur le fait qu'il lui appartiendra également d'indiquer les dispositions légales, sur lesquelles sa décision est fondée, pour refuser le cas échéant les prestations sollicitées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
L'admet dans la mesure où il est recevable.
Renvoie la cause à l'intimée, afin qu'elle statue sur la demande du recourant du 8 décembre 2005 par une décision formelle au plus tard dans un délai de deux semaines dès l'entrée en force du présent arrêt.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux par le greffe le