POUVOIR JUDICIAIRE
A/1953/2007 ATAS/1019/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 11 septembre 2007
En la cause
Monsieur S____________, domicilié , 1232 CONFIGNON
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT
Monsieur S____________ a obtenu un diplôme de l'Institut d'Etudes sociales (IES) en travail social en 1995 et a travaillé depuis en qualité d'animateur socioculturel. Il a été licencié le 30 juin 2005 par son principal employeur la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FAS'e).
Il a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007.
Il a déposé une demande visant à la prise en charge d'un cours intitulé "HC/le bébé une aventure au quotidien" et se déroulant au Centre d'études et de formation continue (CEFOC).
Par décision du 31 octobre 2006, l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) a informé l'assuré que sa demande était rejetée, au motif qu'il s'agissait d'un désir d'ordre personnel d'orientation dans un nouveau domaine d'activité et que sa difficulté de placement n'était pas établie au sens de l'art. 59 al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilités (LACI) et qu'au vu du marché de l'emploi dans le secteur concerné, ce cours n'augmenterait pas son aptitude au placement.
L'assuré a formé opposition le 29 novembre 2006.
Par décision du 16 avril 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) a rejeté son opposition et confirmé la décision de l'ORP du 31 octobre 2006. L'OCE a considéré que le cours sollicité n'était pas susceptible d'augmenter son aptitude au placement de manière substantielle, qu'il ne pouvait justifier d'aucune expérience professionnelle en la matière, qu'il ne faisait état d'aucun projet professionnel précis ni de possibilités concrètes d'engagement au terme de cette formation, qu'en outre, sa très grande difficulté ou son impossibilité de placement n'avait pas été établie dans son secteur d'activité, à savoir l'animation socioculturelle.
L'assuré a interjeté recours le 16 mai 2007 contre ladite décision. Il précise qu'il a profité d'une expérience dans le domaine de la petite enfance en automne 2006 lors d'un stage de quatre mois à la Maternité et en Pédiatrie, que son projet professionnel a fait, contrairement à ce qui a été allégué par l'OCE, l'objet d'un sérieux et laborieux travail de réflexion et de consultation en 2004 et a été présenté à l'ORP. Il ajoute que ses possibilités concrètes d'engagement sont d'une part limitées par un protectionnisme corporatiste dans le secteur professionnel préconisé et d'autre part qu'il lui faut faire la preuve d'une mise à niveau récente de ses connaissances pour prétendre occuper un poste dans l'éducation du jeune enfant. S'agissant de la démonstration de sa grande difficulté de placement dans le secteur d'activité de l'animation socioculturelle, il fait remarquer qu'une intégration professionnelle dans un domaine du social parallèle à l'animation socioculturelle avec les enfants et les adolescents entraîne d'office une mise à niveau par des cours et des expériences pratiques. Il demande à être entendu.
Dans sa réponse du 15 juin 2007, l'OCE a conclu au rejet du recours.
L'assuré a été entendu par le Tribunal de céans le 28 août 2007. Il a expliqué qu'il souhaiterait devenir éducateur de la petite enfance, que pour cela et compte tenu de son diplôme d'animateur socioculturel, il lui faut bénéficier pendant une année d'une pratique professionnelle dans le domaine de la petite enfance, soit comme stagiaire soit comme auxiliaire, qu'à l'issue de cette année, il rentrerait dans le dispositif de validation d'acquis et pourrait obtenir un poste d'éducateur de la petite enfance avec un salaire correspondant à 90%. Il rappelle que l'OCE a déjà pris en charge un cours intitulé "urgence et soins chez les petits enfants" en sa faveur et qu'il a pu suivre un stage de quatre mois dans le cadre d'un emploi OCE en Pédiatrie et à la Maternité. Il reconnaît avoir pensé à cette nouvelle orientation dans la petite enfance, lorsqu'il travaillait encore comme animateur à X____________, mais souligne que cette nouvelle orientation s'impose dorénavant à lui, dans la mesure où, ayant été licencié à la suite d'un conflit de travail avec son employeur, celui-ci qui regroupe tous les centres de loisirs, maison de quartier, etc, …répugnera à l'engager, même à un autre poste. Il ajoute au surplus que lorsqu'il a tenté de rechercher du travail dans d'autres domaines que celui des enfants et adolescents, il lui a été répondu qu'il n'était pas suffisamment spécialisé.
Il a affirmé au Tribunal de céans que s'il trouvait un emploi comme animateur, il abandonnerait ce projet, sa situation personnelle (familiale et financière) l'y contraignant.
Madame B____________, représentant l'OCE, a relevé qu'elle ne savait pas et ne comprenait pas pour quelle raison le premier cours "urgence et soins chez les petits enfants" avait été pris en charge par l'OCE. Elle a admis qu'il pouvait n'y avoir qu'un seul employeur potentiel à Genève s'agissant de l'animation pour enfants et adolescents, mais a considéré que l'assuré avait également la possibilité d'effectuer ses recherches d'emploi dans d'autres régions proches, comme le canton de Vaud. Elle souligne quoi qu'il en soit que l'assuré présente un projet de très longue haleine.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la LACI.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).
3 L'objet du litige porte sur le droit de l'assuré à la prise en charge d'un cours intitulé "le bébé, une aventure au quotidien" qui se déroule sur six jours au CEFOC.
Aux termes de l'art. 59 LACI :
1 L’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
2 Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle.
3 Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a. les conditions définies à l’art. 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement;
b. les conditions spécifiques liées à la mesure.
4 Les autorités compétentes et les organes de l’assurance-invalidité collaborent aux fins d’assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
Selon un arrêt rendu le 5 mai 1997 par le Tribunal fédéral des assurances -TFA (X contre Office de l’emploi du canton de Lucerne ; Praxis 88 – 60 p. 340 – 341), un assuré disposant d’une formation initiale dans une école de commerce, étant formé comme vendeur et ayant une expérience professionnelle dans ce domaine, après avoir séjourné à l’étranger, n’a pas droit au financement de cours en vue de l’obtention du certificat de capacité de cafetiers-restaurateurs, au motif que son chômage n’est pas dû à une formation insuffisante. Le TFA a considéré en outre que le fait de disposer d’un emploi assuré après l’issue de la formation désirée ne permettait pas – en l’espèce – d’accorder les prestations demandées.
Selon un arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, daté du 20 avril 1993 (RJN 1993 262 – 266), une personne disposant d’une formation commerciale dispensée d’une section de maturité d’une école de commerce et d’une expérience professionnelle étendue, peut bénéficier de prestations en espèce pour suivre un cours de politique sociale au sein de l’Institut des hautes études dans l’administration publique, à Lausanne, au motif que le cours concerné ne constitue pas une formation de base, ne s’adresse qu’à des diplômés de l’université et des hautes écoles ou à des personnes au bénéfice d’une expérience professionnelle et d’une culture générale jugées suffisantes et qu'il est susceptible d’améliorer l’aptitude au placement de l’intéressé.
Selon un autre arrêt cantonal (RDAF 1995 191 – 194), des cours de cafetiers- restaurateurs pouvaient être exclus du catalogue des formations susceptibles de donner droit à des prestations de LACI, à moins que cette nouvelle formation soit nécessaire à une reconversion professionnelle ou que le placement de l’intéressé (cuisinier en l’espèce) soit très difficile ou impossible. Commentant la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, le Tribunal administratif du canton de Vaud (consid. 3c p. 194) a réservé une autre exception, celle des personnes dont la formation antérieure était devenue inutile.
En l'espèce, l'assuré est titulaire d'un diplôme d'animateur socioculturel et a travaillé en tant que tel durant plusieurs années. Il souhaiterait exercer une activité en qualité d'éducateur de la petite enfance, a déjà suivi un certain nombre de cours dans ce but, dont l'un a été pris en charge par l'ORP et un stage de quatre mois en automne 2006 à la Maternité et en Pédiatrie, dans le cadre d'un contrat OCE.
L'art. 59 LACI exige la réalisation de deux conditions cumulatives : d'une part, le placement est quasiment impossible vu la situation du marché de l'emploi et d'autre part, la mesure sollicitée doit augmenter l'aptitude au placement de l'assuré.
L'assuré a expliqué qu'il lui était très difficile, voire impossible, de retrouver un emploi comme animateur socioculturel dans le secteur des enfants/adolescents, soit le secteur dans lequel il avait acquis une expérience de plusieurs années. En effet, c'est à la suite du conflit de travail l'opposant à son employeur qu'il a été licencié en juin 2005. Or, il se trouve que cet employeur, la FAS'e, regroupe tous les centres de loisirs, maisons de quartier, etc,… à Genève, et constitue de fait le seul employeur potentiel dans le domaine de l'animation socioculturelle visant les enfants et adolescents dans le canton.
S'agissant d'autres domaines, par exemple celui des personnes âgées (animation dans les établissements médico-sociaux - EMS), l'assuré déclare qu'il se voit systématiquement reprocher son manque de qualifications par les employeurs approchés. Aussi y a-t-il lieu de constater que, quel que soit le domaine envisagé, autre que le domaine connu, une mise à niveau par des cours et une expérience pratique lui est nécessaire pour espérer un engagement.
Il sied à ce stade de rappeler que le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
Force est ainsi de constater qu'il a été établi, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que l'assuré se heurte à de réelles difficultés de placement dans son domaine.
Il est vrai qu'en principe ces difficultés doivent être liées au marché de l'emploi dans la branche considérée et non pas à des circonstances personnelles du demandeur d'emploi. On ne saurait toutefois assimiler des circonstances inhérentes à la personne même de l'assuré, soit son âge par exemple, avec le fait qu'un seul organisme soit susceptible d'engager des salariés dans la branche concernée.
Le Tribunal de céans considère dès lors que la première condition est réalisée.
Reste à examiner si la mesure sollicitée augmente de façon effective, concrète et substantielle l'aptitude au placement de l'assuré, étant précisé qu'une amélioration théorique ou potentielle sans réalisation immédiate ne suffit en principe pas.
Il s'agit de déterminer si le cours demandé est de nature à améliorer l'aptitude au placement de l'assuré au regard de ses caractéristiques propres. Il y a lieu de relever à ce stade que le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré a pris fin au 30 juin 2007. Seule dès lors reste en question la prise en charge du cours de 6 jours au CEFOC.
Certes l'assuré ne cite-t-il aucun cas concret d'entreprise qui rechercherait un éducateur de la petite enfance ni n'indique avoir eu un quelconque contact avec une entreprise intéressée.
Il importe toutefois de relever que la jurisprudence selon laquelle une possibilité concrète d'engagement est requise vise exclusivement des cas où il y a pléthore dans la profession, par exemple ceux où des cours visant à l'obtention du certificat de cafetier-restaurateur sont demandés. Tel n'est pas le cas en l'espèce. On ne saurait quoi qu'il en soit pas raisonnablement exiger de l'assuré qu'il fasse état à présent d'un employeur prêt à lui offrir un véritable contrat de travail, ce au regard de la durée de la formation entreprise. Au demeurant il n'est pas douteux que dans le domaine de la petite enfance, la demande en personnel est importante.
La seconde condition est en conséquence également remplie, la démarche entreprise par l'assuré étant de nature à augmenter ses chances de retrouver un emploi.
Aussi le recours doit-il être admis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet.
Annule les décisions des 31 octobre 2006 et 16 avril 2007.
Dit que l'assuré a droit à la prise en charge du cours intitulé "HC/le bébé une aventure au quotidien".
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le