POUVOIR JUDICIAIRE
A/2926/2007 ATAS/1041/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 26 septembre 2007
En la cause
Madame E__________, domiciliée , 1220 LES AVANCHETS, représentée par Me Anne-Laure HUBER en l'étude de laquelle elle élit domicile
Monsieur E__________, domicilié , 1220 LES AVANCHETS, représenté par Me Marc LIRONI en l'étude duquel il élit domicile
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSION DU PERS. DE HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA, domicilié Quai Général-Guisan 2;Case postale 3580, 1211 GENEVE 3
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INST. PUBL.ET FONCT., domicilié Boulevard St-Georges 38;Case postale 176, 1211 GENEVE 8
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 10 mai 2007, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 24 septembre 1999 à Vernier par Madame E__________, née D__________ le 1963, et Monsieur E__________, né le 1973.
Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de libre passage de la prévoyance professionnelle. Le juge du divorce a relevé que les parties ont convenu d'arrêter au 31 décembre 2006 les prestations de libre passage, mais que le calcul ne pouvait pas être fait, compte tenu d'une contestation intervenue en date du 25 avril 2007. Le demandeur contestait le calcul effectué par la caisse de prévoyance de la demanderesse, considérant qu'au vu des cotisations assurées, s'élevant environ à 32'000 fr., et des cotisations employeurs se montant quant à elles à environ 30'000 fr., l'avoir de prévoyance accumulé durant le mariage par la demanderesse ne pouvait être aussi bas. Il a demandé à ce que la cause soit transmise au Tribunal cantonal des assurances sociales afin qu'il effectue un nouveau calcul.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 juillet 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 27 juillet 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du Tribunal de première instance les documents déjà en sa possession, dont il résulte ce qui suit :
a) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur:
LA CAISSE DE PENSION EN FAVEUR DU PERSONNEL DE HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA a indiqué en date du 30 mars 2007 que sa prestation de sortie accumulée durant le mariage, soit du 24 septembre 1999 au 31 décembre 2006 s'élevait à 36'528 fr. 10.
b) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse:
La CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA a communiqué en date du 29 mars 2007 que sa prestation de sortie à la date du mariage s'élevait à 126'750 fr. 50, y compris les intérêts depuis le jour du mariage jusqu'au jour du divorce. La prestation de sortie à cette dernière date se monte quant à elle à 152'647 fr. 05. La caisse a confirmé ce calcul par lettre du 7 mai 2007.
Par lettre du 15 août 2007, le Tribunal de céans a indiqué aux parties que le montant de prévoyance accumulé par le demandeur durant le mariage s'élève à 36'528 fr. 10 et que celui de la demanderesse se monte quant à lui à 25'896 fr. 55 et qu'à défaut d'observations d'ici au 27 août 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
Le 22 août 2007, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité un délai supplémentaire pour se déterminer, au motif qu'il était dans l'attente d'une réponse de la CIA concernant l'avoir accumulé par la demanderesse durant le mariage.
Par courrier du 23 août 2007, la mandataire de la demanderesse a communiqué au Tribunal de céans copie d'un courrier de la CIA confirmant l'exactitude de son calcul.
Le 28 août 2007, la CIA a expliqué le calcul de la prestation de sortie de la demanderesse et confirmé au Tribunal de céans les montants communiqués les 29 mars et 7 mai 2007.
Ce document a été communiqué aux parties en date du 30 août 2007 et un délai au 12 septembre 2007 leur a été imparti pour faire part de leurs remarques et joindre toutes pièces utiles.
Par courrier du 11 septembre 2007, la demanderesse a fait savoir au Tribunal qu'elle n'avait pas d'observations à formuler relativement à la prise de position de sa caisse de prévoyance et qu'elle persistait dans ses conclusions.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, étant précisé que ces derniers ont convenu d'arrêter au 31 décembre 2006 le partage de leurs prestations de libre passage. Ce n'est qu'en raison d'une contestation quant au calcul de la prestation de libre passage de la demanderesse que le juge du divorce a transmis la cause au Tribunal de céans. Par conséquent, les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 septembre 1999, d’autre part le 31 décembre 2006, date à laquelle les demandeurs ont convenu de partager leurs prestations de prévoyance.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 36'528 fr. 10: la moitié, soit 18'264 fr. 05 revient à la demanderesse. Quant à la demanderesse, elle disposait d'une prestation de sortie au moment du mariage de 100'598 fr. 20; majoré des intérêts dus jusqu'au 31 décembre 2006, ce montant s'élève à 126'750 fr. 50. Quant à la prestation de sortie au 31 décembre 2006, elle est de 152'647 fr. 05. Il s'ensuit que le montant de la prestation de sortie à partager s'élève à 25'896 fr. 55 (152'647 fr. 05 - 126'750 fr. 50), dont la moitié, soit 12'948 fr. 30 revient à l'ex-époux.
Les objections du demandeur quant au calcul effectué par la CIA ne sont pas pertinentes, dès lors que cette dernière a appliqué correctement les règles relatives au calcul de la prestation de libre passage (cf. art. 15 à 18 LFLP; art. 15 LPP; art. 33, 35 et 92 al. 1 de ses statuts).
Par conséquent, le demandeur doit à son ex-épouse la somme de 5'315 fr. 75 (18'264 fr. 05 - 12'948 fr. 30).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la CAISSE DE PENSIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL DE HSBS PRIVATE BANK (SUISSE) SA à transférer, du compte de Monsieur E__________, la somme de 5'315 fr. 75 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE en faveur de Madame E__________ D__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 décembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le