POUVOIR JUDICIAIRE
A/2039/2007 ATAS/1038/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 26 septembre 2007
En la cause
Madame C__________, domiciliée p.a. Mme B__________, CAROUGE
Monsieur M__________, domicilié , GENEVE
demandeurs
contre
SWISS LIFE, sis General-Guisan-Quai 40, ZURICH
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de;libre passage, sise à ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 8 mars 2007, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née C1__________ le 1970, et Monsieur M__________, né le 1970, mariés en date du 3 février 1994.
Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 mai 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 24 mai 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 3 février 1994 et le 15 mai 2007.
Les investigations du Tribunal de céans ont permis d'établir les faits suivants:
S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur:
Par lettre du 13 juin 2007, WINTERTHUR COLUMNA indique que la période d'affiliation du demandeur est du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2003, date de son départ pour le Mexique. Elle précise avoir reçu une prestation de libre passage de 24'129 fr. 75 de ZURICH VIE en date du 16 janvier 2003 et avoir versé la prestation de sortie de 26'204 fr. 45 en espèce en date du 6 octobre 2003.
Par courrier du 29 juin 2007, ZURICH VIE informe le Tribunal de céans que le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2002 et que la prestation de sortie de 24'129 fr. 75 a été transférée auprès de WINTERTHUR COLUMNA en date du 15 janvier 2003. Une prestation de libre passage de à 11'603 fr. 50 a en outre été reçue de SWISS LIFE le 3 novembre 1999.
SWISS LIFE, dans sa lettre du 23 juillet 2007, indique que la prestation de sortie du demandeur au 30 juin 2006 s'élève à 8'613 fr., montant correspondant à sa période de cotisation auprès de cette institution, soit du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006. En outre, aucune prestation de libre passage n'a été transférée d'une précédente institution de prévoyance.
Dans son courrier du 3 août 2007, SWISS LIFE précise que le demandeur a été affilié du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2004 auprès de la VAUDOISE VIE, contrat reprise par SWISS LIFE. Le demandeur n'avait aucun avoir accumulé durant le mariage, car il n'avait pas encore 25 ans et aucune prestation de libre passage n'a été transférée d'une ancienne institution de prévoyance.
Par pli du 24 août 2007, SWISS LIFE a encore indiqué que la prestation de sortie du demandeur, au jour du divorce, s'élève à 8'793 fr. Ce montant correspond à sa prestation de sortie au 30 juin 2006, date de sa sortie du contrat de prévoyance, majoré des intérêts dus jusqu'au jour du divorce. La prestation de libre passage du demandeur est actuellement bloquée auprès de cette institution de prévoyance.
S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse:
Dans sa lettre du 31 juillet 2007, SWISSSTAFFING indique que la période d'affiliation de la demanderesse est du 1er novembre 2000 au 1er avril 2001 et que la prestation de sortie de 814 fr. 95 a été transférée en date du 28 mars 2002 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich.
Par fax du 8 août 2007, GASTROSOCIAL informe le Tribunal de céans que la demanderesse a été affiliée du 1er mars 2003 au 29 juillet 2004. Aucune prestation de libre passage n'a été reçue d'une ancienne institution de prévoyance, et la prestation de sortie à la date de départ, versée en espèce en date du 29 juillet 2004, se monte à 1'168 fr. 90
Dans son courrier du 3 septembre 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zürich, indique que la date de création du compte est le 28 mars 2002, correspondant au transfert de 814 fr. 95 de SWISSSTAFFING. La prestation de sortie de la demanderesse au jour du divorce s'élève à 816 fr. 95.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 11 septembre 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 24 septembre 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 février 1994, d’autre part le 15 mai 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 8'793 fr., dont la moitié, soit 4'396 fr. 50 revient à son ex-épouse. La prestation acquise par la demanderesse durant le mariage s'élève quant à elle à 816 fr. 95, dont la moitié, correspondant à 408 fr. 50, revient au demandeur. Ainsi c'est ce dernier qui doit à son ex-épouse le montant de 3'988 fr. (4'396 fr. 50 - 408 fr. 50).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite SWISS LIFE à transférer, du compte de Monsieur M__________, contrat 60620, assurance n° , la somme de 3'988 fr. à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, en faveur de Madame C, AVS n° __________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 mai 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le