POUVOIR JUDICIAIRE
A/1385/2007 ATAS/1037/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 26 septembre 2007
En la cause
Madame B__________, domiciliée 74160 Collonges sous Salève, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WISARD Nicolas
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Attendu que Madame B__________, née le 1959, ressortissante suisse, domiciliée en France, 74160 COLLONGES-SOUS-SALEVE, a travaillé en dernier lieu à X__________ de Genève, du 18 avril 1994 au 30 novembre 2005, date de son licenciement pour cause de longue maladie;
Qu'en date du 24 décembre 2004, l'assurée a déposé une demande rente auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OCAI);
Qu'après avoir procédé à l'instruction de la demande, l'OCAI, par décision du 22 janvier 2007, a rejeté la demande de rente déposée par l'assurée, au motif que le trouble qu'elle présentait n'était pas invalidant et que sa capacité de travail était entière dans son dernier poste de travail;
Que conformément aux voies de droit indiquées dans ladite décision, l'assurée, par l'intermédiaire de son mandataire, a formé un recours par-devant le Tribunal administratif fédéral en date du 22 février 2007;
Qu'elle invoquait préalablement la nullité de la décision rendue, au motif que l'OCAI n'était pas compétent pour statuer sur la demande de rente ;
Qu'il appartenait à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après OAIE) de statuer sur sa demande;
Que par arrêt du 16 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière, considérant qu'il n'était pas compétent pour traiter des recours émanant d'un office AI cantonal et a transmis la cause au Tribunal de céans comme objet de sa compétence ;
Que dans sa réponse du 21 mai 2007, l'OCAI a relevé que, quand bien même il était compétent pour l'examen de la demande de prestation au fond, il était de la compétence exclusive de l'OAIE de notifier les décisions relatives aux prestations, au vu du domicile à l'étranger de l'assurée;
Qu'au vu du vice de forme relevé par la recourante, il propose de constater la nullité de la décision du 22 janvier 2007 et de renvoyer la cause à l'OAIE afin qu'une nouvelle décision conforme aux dispositions légales précitées soit notifiée à l'assurée;
Que cette écriture a été communiquée à la recourante et un délai imparti au 4 juin 2007 pour faire part, le cas échéant, de ses observations;
Que la recourante ne s'est pas déterminée dans le délai imparti de sorte que la cause a été gardée à juger;
Considérant en droit qu'en dérogation aux art. 52 et 58 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI, en vigueur dès le 1er juillet 2006);
Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA);
Que la recourante invoque préalablement un grave vice de procédure, devant conduire sinon à la nullité, du moins à l'annulabilité de la décision litigieuse;
Qu'en effet, l'OCAI n'était pas compétent pour notifier la décision, dès lors que la recourante est domiciliée en France;
Que selon l'art. 40 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers;
Que cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier (art. 40 al. 2 2ème phrase RAI);
Que selon l'art. 40 al. 2 in fine RAI, l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions;
Qu'en l'espèce, la recourante est domiciliée en France et l'atteinte à la santé remonte à l'époque de son activité en tant que frontalière;
Qu'en conséquence, l'OCAI n'était pas compétent pour notifier la décision, ce qu'il admet d'ailleurs;
Que c'est ainsi à juste titre que la recourante a invoqué un vice de procédure;
Qu'une décision entachée d'un vice est annulable, sa nullité n'étant qu'exceptionnelle (Benoît BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000 p. 279; Pierre MOOR, Droit administratif II, 2ème édition, Berne 2002, p. 308 ss; Franz GYGI, Verwaltungsrecht, Berne 2006, p. 306);
Que l'annulation ne peut être prononcée que par l'autorité de recours saisie dans le délai de recours (cf. MOOR, op. cit., p. 308);
Qu'au vu des conclusions prises par les parties, la Tribunal de céans annulera la décision litigieuse et renverra la cause à l'OAIE afin qu'il statue sur la demande de prestations de la recourante (cf. notamment ATFA I 320/04);
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et annule la décision de l'OCAI du 22 janvier 2007.
Renvoie la cause à l'Office pour les assurés à l'étranger dans le sens des considérants.
Condamne l'OCAI à verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OCAI.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à l’Office fédéral des assurances sociales, ainsi qu'à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger par le greffe le