POUVOIR JUDICIAIRE
A/652/2007 ATAS/1032/2007
ARRET EN REVISION
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 26 septembre 2007
Madame D__________, domiciliée , CHATELAINE
contre
ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
DU 4 JUILLET 2007, ATAS/782/2007
dans la cause A/652/2007 opposant
Madame D__________, domiciliée , CHATELAINE
Monsieur D__________, domicilié , LES AVANCHETS
à
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, BALE
et
CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL DE SECHERON SA POUR LE PERSONNEL de Sécheron SA et Haslerrail AG, c/o LPP GESTION SA, rue
du Stand 58, GENEVE
demanderesse en révision
EN FAIT
Par arrêt du 4 juillet 2007, le Tribunal de céans a invité la Caisse de pension du personnel de Sécheron SA et Haslerrail AG à transférer du compte de Madame D__________ la somme de 23'539 fr. 30 à la Fondation de libre passage de l'UBS SA en faveur de Monsieur D__________, son ex-époux. Ce faisant, le Tribunal de céans a considéré que l'intéressée avait accumulé pendant le mariage une prestation de libre passage de 56'153 fr.30, conformément à la communication dans ce sens de LPP GESTION SA du 26 mars 2007, laquelle gère la Caisse de pension du personnel de Sécheron SA et Haslerrail AG.
Par courrier du 3 août 2007, l'intéressée a saisi le Tribunal de céans d'une demande de révision de l'arrêt précité au motif que la gestionnaire de sa caisse de pension s'était trompée, dans la mesure où elle n'avait pas déduit de sa prestation de libre passage celle acquise à la date du mariage, y compris les intérêts encourus jusqu'au divorce, d'un montant 2'894 fr. Ainsi, sa prestation de libre passage acquise durant le mariage ne l'élevait qu'à 53'259 fr.30. A l'appui de sa demande, elle a joint la lettre dans ce sens que lui avait adressée LPP GESTION SA le 13 juillet 2007.
A la même date, cette dernière société a informé le Tribunal de céans qu'elle avait recalculé le montant de la prestation de libre passage accumulée pendant le mariage de l'intéressée et a annexé à son courrier copie de celui qu'elle avait envoyé le 13 juillet 2007 à la demanderesse en révision.
Par courrier du 23 août 2007, LPP GESTION SA a confirmé que la prestation de libre passage acquise pendant le mariage de l'intéressée s'élevait à 53'259 fr.30.
Par missive datée du 22 août 2007, l'ex-époux de la demanderesse en révision s'en est rapporté à justice.
La Fondation de libre passage de l'UBS SA en a fait de même, par courrier du 4 septembre 2007.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Aux termes de l'art. 80 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuves nouveaux et importants existent que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b) ou que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c). Selon l'art. 81 al. 1 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision.
En l'occurrence, la demanderesse en révision a été informée de l'erreur de calcul de sa caisse de pension par courrier du 13 juillet 2007 de celle-ci. Dès lors que la demanderesse a déposé sa demande de révision à la poste le 4 août 2007, il convient de considérer que cette demande respecte le délai légal de trois mois.
Par ailleurs, il s'avère que la caisse de pension de la demanderesse n'a pas tenu compte, par inadvertance, de la prestation acquise avant le mariage par la demanderesse en révision. Cette prestation s'élève, avec les intérêts jusqu'au divorce, à 2'894 fr. Il s'agit sans conteste d'un fait nouveau que la demanderesse, ainsi que les autres parties et Tribunal de céans ne pouvaient connaître ou invoquer dans la procédure précédente. Aussi convient-il d'admettre que la demanderesse fait valoir un moyen de révision recevable au sens de la loi.
Partant la demande est recevable.
Au vu des nouvelles informations données par LPP GESTION concernant la caisse de pension de la demanderesse en révision, il appert qu'il y a lieu de déduire de la prestation de libre passage de celle-ci au moment du divorce de 56'153 fr. 30 la prestation de libre passage au moment du mariage de 2'894 fr. Ainsi, la prestation de libre passage à partager de la demanderesse en révision s'élève à 53'259 fr.30.
En l'occurrence, le jugement du divorce du 11 janvier 2007 a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Il sied par conséquent de constater que la somme de 26'629 fr.65 (53'259 fr.30 : 2) revient à l'ex-époux et non pas le montant de 28'076 fr.65 représentant la moitié de 56'153 fr.30, comme jugé précédemment. Etant donné que l'ex-époux doit à son ex-femme la somme de 4'537 fr. 35, il appartient à cette dernière de lui verser la différence entre cette somme et le montant de 26'629 fr.65, à savoir 22'092 fr. 30, au lieu de 23'539 fr.30.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur révision
A la forme :
Déclare la demande de révision recevable.
Au fond :
L'admet.
Annule l'arrêt du 4 juillet 2007 du Tribunal de céans.
Invite la Caisse de pension du personnel de Sécheron SA et Haslerrail AG à transférer du compte de Madame D__________, née le 16 juin 1972, la somme de 22'092 fr.30 à la Fondation de libre passage de l'UBS SA en faveur de Monsieur D__________, compte de libre passage no 354748, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 février 2007 jusqu'au moment du transfert.
L'y condamne en tant que besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments, énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le