POUVOIR JUDICIAIRE
A/1882/2006 ATAS/1026/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 25 septembre 2007
En la cause
Monsieur G__________, domicilié , 1201 GENEVE
Madame G__________, domiciliée 1203 GENEVE, représentée par Maître PAYOT ZEN RUFFINEN Francine du COLLECTIF DE DEFENSE
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSIONS MIGROS, sise Bachmattstrasse 59, postfach, ZURICH
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE, case postale 300, LAUSANNE
SWISSLIFE, FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT, sise avenue du Théâtre 1, case postale, LAUSANNE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 24 mai 2006, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________, née L__________ le 1959, et Monsieur G__________, né le 1954, mariés en date du 14 juillet 1990.
Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 27 juin 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 4 juillet 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 14 juillet 1990 et le 27 juin 2006.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
S'agissant de Madame G__________:
La demanderesse est venue en Suisse en mai 1991 et n'a pas travaillé immédiatement. Elle a été mise au bénéfice d'indemnités de chômage de mai 1995 à octobre 1997. Depuis le 1er janvier 1998, elle est affiliée auprès de SWISSLIFE, Fondation collective LPP de la Rentenanstalt, Résidence Notre-Dame, qui a, par courrier du 19 juillet 2006, confirmé que la prestation de libre passage de la demanderesse était de 44'739 fr., intérêts au 27 juin 2006 compris.
S'agissant de Monsieur G__________:
Le demandeur a été mis au bénéfice d'indemnités de chômage de mars 2000 à février 2002.
Par courrier du 10 juillet 2006, la CAISSE DE PENSIONS MIGROS, auprès de laquelle le demandeur a été affilié de novembre 2001 à décembre 2005, a indiqué que le demandeur disposait d'une prestation de libre passage de 29'044 fr. 05, intérêts au 27 juin 2007 compris.
Selon le courrier du 8 janvier 2007 de la CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE DSR, auprès de laquelle le demandeur a été affilié de janvier 1996 à février 2000, une prestation de libre passage de 20'041 fr. 85 a été transférée à la BANQUE CANTONALE VAUDOISE le 15 mars 2000.
Par courrier du 16 janvier 2007, cette dernière institution a confirmé, avoir reçu les 20'041 fr. 85 et précisé que la prestation de libre passage du demandeur s'élevait à 22'898 fr. 70 intérêts au 27 juin 2006 compris.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 9 juillet 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 août 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
Par courrier du 14 août 2007, complété sur demande du Tribunal le 16 août 2007, le demandeur a indiqué que son ex-épouse et lui-même avaient travaillé pour l'entreprise X__________, affiliée auprès de WINTERTHUR COLUMNA, ce qui avait été ignoré.
Interrogée, la WINTERTHUR COLUMNA a confirmé que le demandeur avait accumulé chez elle un avoir LPP de 5'835 fr., que cet avoir lui avait toutefois été versé en espèces selon un décompte de sortie du 5 décembre 1995.
L'institution de prévoyance a par ailleurs informé le Tribunal de céans qu'elle n'avait aucune donnée concernant la demanderesse.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 juillet 1990, d’autre part le 27 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 51'942 fr. 75 (29'044 fr. 05 + 22'898 fr. 70), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 44'739 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 25'971 fr. 40 (51'942 fr. 75 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 22'369 fr. 50 (44'739 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 3'601 fr. 90.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE à transférer du compte de Monsieur G__________, la somme de 3'601 fr. 90 à la SWISSLIFE, Fondation collective LPP de la Rentenanstalt, Résidence Notre-Dame, en faveur de Madame G__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le