POUVOIR JUDICIAIRE
A/2433/2007 ATAS/1024/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 25 septembre 2007
En la cause
Monsieur E__________, domicilié , 1290 Versoix, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CRAMER Olivier
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97;Case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 21 mai 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a mis Monsieur E__________ (ci-après le recourant) au bénéfice de rentes d'invalidité limitées à la période du 23 septembre 2004 au 11 août 2006 ;
Que dans son recours du 21 juin 2007, le recourant a conclu principalement à l'octroi de mesures de réadaptation, médicales ou professionnelles, subsidiairement à l'octroi d'une rente d'invalidité entière ;
Qu’un délai a été fixé à l'OCAI au 17 septembre 2007 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 17 septembre 2007, l'OCAI a informé le Tribunal avoir annulé sa décision, considérant, après examen attentif du cas, que l'instruction du cas devait être reprise par l'Office.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle;
Qu'au vu de l'issue du litige il convient toutefois d'accorder des dépens au recourant, qui, au vu de la complétude du recours, seront fixés en l'espèce à 1'000 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 17 septembre 2007.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité en faveur du recourant de 1'000 fr.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le