POUVOIR JUDICIAIRE
A/2132/2007 ATAS/984/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 13 septembre 2007
En la cause
Madame R__________, domiciliée , LES AVANCHETS
Monsieur D__________, domicilié LES AVANCHETS
demandeurs
contre
CREDIT SUISSE, Fondation de libre passage 2ème pilier, case postale 8529, ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 30 mars 2007, la 6ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R__________, née le 1967, et Monsieur D__________, né le1956, lesquels s'étaient mariés en date du 12 septembre 1991.
Au chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de ce qu'ils avaient convenu de se partager par moitié la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par D__________.
Le jugement de divorce, devenu définitif le 16 mai 2007, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 1er juin 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son (ses) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par l'intéressé durant le mariage, soit entre le 12 septembre 1991 et le 16 mai 2007.
S'agissant du demandeur, il s'est avéré :
qu'il a été affilié, le 1er janvier 1989, à l'ALLGEMEINE PENSIONSKASSE DER SAIRGROUP (APK); que son avoir s'élevait, au moment du mariage, à 17'237 fr. 65, ce qui représentait, compte tenu des intérêts jusqu'au moment du divorce, la somme de 30'136 fr. 90 et que son avoir a été transmis, le 30 septembre 2001, à la FREIZÜGIGKEITSSTIFTUNG DU CRÉDIT SUISSE à Zürich; que son avoir auprès de cette caisse s'élevait, au 16 mai 2007, à 159'486 fr. 04.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 27 août 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage des seuls avoirs du demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 septembre 1991, d’autre part le 16 mai 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 129'349 fr. 14 (159'486.04 - 30'136.90), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 64'674 fr. 60 (129'349.14: 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FREIZÜGIGKEITSSTIFTUNG DU CRÉDIT SUISSE à transférer, du compte de Monsieur D__________, la somme de 64'674 fr. 60 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE en faveur de Madame R__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 mai 2007 jusqu'au moment du transfert.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le