POUVOIR JUDICIAIRE
A/2035/2004 ATAS/1006/2007
ORDONNANCE D'EXPERTISE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 20 septembre 2007
En la cause
Monsieur C___________, domicilié VERNIER, représenté par la CAP Protection juridique SA Madame Alina WEIBEL
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
EN FAIT
Le 26 août 1998, Monsieur C___________, né en 1960 et chauffeur aux (ci-après X___________), était arrêté à un feu rouge au volant d’un véhicule professionnel léger lorsque l’arrière de ce dernier a été heurté par le véhicule qui le suivait. Sous l’effet du choc, sa nuque a heurté l’appuie-tête et son véhicule a percuté l’arrière de la voiture qui le précédait.
Le lendemain, il a consulté la Dresse A___________, médecin assistante à l’hôpital cantonal. Dans son rapport du 11 septembre 1998, elle a constaté une hypoesthésie bilatérale thoracique avec niveau fluctuant et a diagnostiqué une contusion cervicale. Elle a prescrit le port d’une minerve et a attesté une incapacité entière de travail du 27 au 29 août 1998, en précisant que le traitement avait pris fin le 4 septembre 1998.
Le 31 août 1998, l’assuré a déclaré son accident à la Winterthur société suisse d’assurances (ci-après la Winterthur).
Dans son rapport du 12 septembre 1998, le Dr B___________ a fait état de douleurs importantes cervicales et lombaires. Il a diagnostiqué des contusions cervicales et lombaires avec incapacité entière de travail dès le 26 août 1998. Il a adressé le patient au Dr B___________, neurologue.
Le Dr B___________ a fait procéder, le 7 septembre 1998, à une image par résonance magnétique de la colonne cervicale qui a révélé une protrusion et une légère uncarthorse en C3-C4 ainsi qu’une protrusion postéro-médiane en C5-C6. Dans son rapport du 24 septembre 1998, il a constaté des cervicalgies sévères sans déficit neurologique et a posé le diagnostic d’entorse cervicale sévère.
En raison de la persistance de cervicalgies intenses et de l’apparition secondaire de lombalgies basses sans irradiation dans les membres inférieurs, l’assuré a séjourné à la division de rhumatologie des X___________ du 8 au 23 octobre 1998 pour traitement conservateur avec physiothérapie active. Dans son rapport de sortie du 23 octobre 1998, le Dr C___________ a diagnostiqué des cervicalgies post-traumatiques de type whiplash associées à des lombalgies à caractère mécanique. Il a prescrit un traitement de physiothérapie de douze séances avec mobilisation active des colonnes cervicale et lombaire ainsi que mobilisation en piscine.
Le 2 novembre 1998, le Dr D___________ de la division de rhumatologie des X___________ a relevé que des cervicalgies intenses avec apparition de lombalgies basses persistaient cinq semaines après l’accident et qu’une chronicisation de la symptomatologie pouvait survenir, lors de cervicalgies post-traumatiques, dans un faible pourcentage de cas. La relation entre les cervicalgies et l’accident lui paraissait concordante.
Dans un rapport reçu par la Winterthur le 7 décembre 1998, le Dr B___________ a fait état d’une nette amélioration de la symptomatologie douloureuse et a envisagé une reprise du travail quatre semaines plus tard.
Sur demande de la Winterthur, le Dr E___________ a examiné l’assuré le 1er décembre 1998. Dans son rapport du 11 janvier 1999, l’expert a diagnostiqué un traumatisme par extension de la colonne cervicale avec entorse cervicale bénigne ainsi que des cervico-lombalgies et des troubles de l’adaptation post-traumatique. Il a indiqué que devant une évolution tout à fait inhabituelle, avec une aggravation de la symptomatologie douloureuse malgré un traitement lege artis et, en l’absence de toute lésion traumatique osseuse ou ligamentaire, chez un patient qui paraît par ailleurs extrêmement angoissé et stressé, l’apparition de troubles psychiques, éventuellement sinistrosiques, ne paraissait pas exclue. Aussi l’évolution actuelle semblait ne plus être en rapport de causalité avec l’accident relativement bénin du 26 août 1998. Il a prescrit la poursuite d’un traitement de soutien et d’un traitement symptomatique antalgique et anti-inflammatoire.
Le 11 janvier 1999, l’assuré a été vu par le Dr. F___________, spécialiste en médecine générale, médecine manuelle, lequel a constaté une contracture massive de la musculature para cervicale gauche.
Du 7 janvier au 16 février 1999, l’assuré a été traité, par le Dr G___________, spécialiste en médecine manuelle, qui a procédé à six séances de manipulations vertébrales.
Par décision du 26 février 1999, la Winterthur a mis un terme à ses prestations dès le 31 janvier 1999, en raison de l’absence d’un lien de causalité entre l’accident et les séquelles. Puis, elle a reporté ce délai au 30 juin 1999.
Le 3 décembre 1999, l’assuré a présenté une demande de prestations AI en précisant que, depuis janvier 1999, il souffrait d’une fibromyalgie.
Dans un rapport du 9 mars 2000, le Dr H___________, spécialiste en rhumatologie, a indiqué que, le 30 septembre 1999, il avait examiné l’assuré à la suite du développement progressif d’un état douloureux très diffus, de troubles du sommeil et d’un état anxieux. Il a relevé que le patient était toujours très algique et qu’à la suite du traitement de Surmontil, les troubles du sommeil s’étaient améliorés. Il a diagnostiqué une fibromyalgie avec incapacité entière de travail.
Puis, dans un rapport du 15 juillet 2001, le Dr H___________ a constaté un état de santé stationnaire et estimé que l’activité antérieure ni aucune autre n’était exigible. Il existait, selon le formulaire concernant les capacités professionnelles de l’AI, une incapacité pour toutes les fonctions sauf pour la position assise une à deux heures par jour, la position debout une à deux heures par jour, l’alternance des positions, le fonctionnement intellectuel normal, se baisser, se déplacer sur sol irrégulier ou en pente et le comportement acceptable pour l’entourage.
Le 8 octobre 2001, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci après OCAI) a confié un mandat avec examen clinique à son service médical régional (ci-après SMR).
Dans un rapport du 26 novembre 2001, le Dr G___________ a constaté des dysfonctions massives des charnières sous-occipitale et lombo-sacrée. De plus, il a fait état d’un excellent résultat du traitement sur les cervicalgies, mais d’une persistance des lombalgies sans limitation fonctionnelle. Il a estimé que le patient avait recouvré une capacité de travail totale pour la conduite de véhicules légers.
L’assuré a été examiné le 26 mars 2002 par les Drs I___________, J___________, rhumatologue, et K___________, psychiatre, médecins du SMR Léman. Dans leur rapport du 11 avril 2002, ils ont indiqué que le patient effectuait une demi-heure de gymnastique au lever, puis s’occupait de ses enfants avant de les amener à l’école, faisait un peu de jardinage et se promenait environ une heure par beau temps. De plus, ils ont fait état de céphalées occipitales fréquentes irradiant depuis la colonne cervicale ainsi que d’une utilisation de Surmontil pour se détendre et pouvoir dormir.
L’assuré avait précisé qu’il avait dû abandonner de nombreuses activités de loisirs telles que la guitare, la percussion, la varappe, la planche à voile, la plongée et la pêche. Il se plaignait de douleurs très importantes, intolérables, dans la région lombo-fessière gauche irradiant dans le membre inférieur gauche jusqu’au niveau du talon, aggravées par le moindre effort, et d’une diminution de la libido. Les experts n’ont pas constaté de troubles du cours de la pensée ou de signes florides de la lignée psychotique, ni une thymie manifestement dépressive, ni une personnalité avec caractéristiques particulières. En revanche, ils ont relevé que le patient était anxieux pour son avenir. Lors de l’examen ostéo-articulaire, l’assuré se plaignait d’une diminution de sensibilité à l’aiguille dans tout le membre supérieur gauche et au niveau de la jambe gauche ainsi que de douleurs intolérables à la palpation même très superficielle dans la région sous-occipitale médiane et, surtout, dans la région de la fesse gauche.
Les médecins du SMR Léman ont posé le diagnostic de lombo-pygio-sciatalgies gauches chroniques persistantes et cervicalgies sans substrat anatomique clair ainsi que de trouble somatoforme douloureux (TSD). Ils ont considéré que l’examen clinique avait révélé des troubles banals de la statique vertébrale, une limitation modérée de la mobilité du rachis lombaire, des douleurs qualifiées d’intolérables à la palpation. Ils ont constaté l’absence de toute contracture musculaire. Ils ont conclu à une importante discordance entre les douleurs annoncées comme intolérables diurne et nocturne par rapport à leurs constatations objectives cliniques radiologiques et neuro-radiologiques tout à fait bénignes. En l’absence d’une atteinte fonctionnelle objectivable du rachis et d’une pathologie neurologique, ils n’ont retenu aucune limitation fonctionnelle biomécaniquement soutenable et ont admis une capacité de travail exigible de 100%.
Par décision du 7 janvier 2003, l’OCAI a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité.
Dans son rapport du 23 janvier 2003, le Dr H___________ a expliqué que la fibromyalgie est un état douloureux chronique pour lequel on ne dispose pas d’explication étiologique bien précise. Il a indiqué que ce syndrome était rangé dans la catégorie des états douloureux chroniques que l’on peut également appeler troubles somatoformes douloureux et que l’examen clinique ne mettait habituellement pas en évidence de limitation fonctionnelle objective, mais que certains points concernant des insertions tendineuses proches des articulations étaient extrêmement douloureux à la palpation. Il a relevé que l’expertise effectuée par le SMR Léman, le 26 mars 2002, ne comportait pas d’évaluation psychiatrique détaillée permettant de déterminer s’il existait ou non un état dépressif ou anxieux associé.
Lors d’un entretien téléphonique, le 31 janvier 2003, entre l’assuré et l’OCAI, ce dernier a indiqué que sa décision allait être annulée et remplacée par une nouvelle décision en raison de la mention de voies de droit erronées.
Le 1er avril 2003, l’assuré a informé l’OCAI qu’il avait décidé de se soumettre à une expertise pluridisciplinaire au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois ("établissement hospitalier") englobant les aspects physique et psychiatrique. Il lui demandait en conséquence de suspendre son processus de décision.
Le 8 août 2003, l’OCAI a notifié à l’assuré une nouvelle décision de refus.
Le 4 septembre 2003, l’assuré a formé opposition contre ladite décision. A l’appui de son opposition, il affirmait souffrir d’un état dépressif et reprochait à l’OCAI d’avoir omis d’examiner dans quelle mesure cet état avait une influence sur son invalidité. De plus, il a demandé une suspension de la procédure jusqu’à l’établissement du rapport d’expertise.
Dans leur notice médicale du 14 juillet 2004, les médecins du SMR Léman ont précisé que, lors de leur examen, le tableau clinique présentait des douleurs ubiquitaires qui allaient au-delà de la symptomatologie et des constatations cliniques bien localisées typiques d’une fibromyalgie. Ils ont précisé que le diagnostic de trouble douloureux chronique sans substrat somatique correspondait mieux à la réalité et à l’examen clinique. Ils ont relevé que la vie sociale de l'assuré était préservée et qu’il n’y avait pas de signes d’isolement marqué, ni de surconsommation médicale. Enfin, ils ont constaté que le dossier de l’assuré ne contenait aucune indication médicale décrivant des troubles psychiques sévères et que, lors de l’examen par le Dr K___________, l’assuré n’était ni stressé, ni angoissé, de sorte que les critères nécessaires à un diagnostic de trouble dépressif majeur ou anxieux sévère étaient absents.
Par décision sur opposition du 1er septembre 2004, l’OCAI a rejeté l’opposition.
Par acte du 1er octobre 2004, l’assuré a recouru au Tribunal cantonal des assurances sociales contre cette décision sur opposition. Il conclut, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu’à connaissance du rapport complet d’expertise du "établissement hospitalier", subsidiairement, à l’ouverture d’enquêtes, en particulier l’audition du Dr H___________ ainsi que la mise sur pied d’une expertise judiciaire et, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi du dossier à l’intimé pour nouvel examen approfondi du droit aux prestations à la lumière de l’expertise. Il soutient que l’appréciation de l’intimé relative à l’absence de comorbidité psychiatrique est erronée, car contraire aux rapports des médecins consultés.
Dans sa réponse du 28 octobre 2004, l’intimé a conclu au rejet du recours et s’est interrogé sur l’utilité d’une audition du Dr H___________. Par ailleurs, il s’est opposé à la suspension de la procédure dans l’attente du rapport de contre-expertise considérant qu’il n’y avait aucun indice en faveur d’une pathologie psychiatrique. Enfin, en raison de l’absence de prise d’antalgiques, il a mis en doute la véracité des douleurs intolérables alléguées par le recourant.
Le Tribunal de céans a ordonné une comparution des parties qui a eu lieu le 22 novembre 2004. Lors de cette audience, l’intimé a accepté d'attendre le rapport d’expertise du "établissement hospitalier" et de se prononcer à son sujet. Pour sa part, le recourant s’est plaint que, dans le cadre de l’expertise du SMR, il n’avait pas eu d’entretien spécifique avec le psychiatre et que les médecins ne connaissaient pas son cas. De plus, il a précisé que son état s’était aggravé depuis l’expertise du SMR. Son quotidien était un enfer. Il avait des difficultés financières importantes et des ennuis familiaux, notamment avec son beau-père qu’il ne voyait plus. Parfois, il n’arrivait même pas à accompagner ses enfants à l’école ou à jouer avec eux. Il avait perdu la plupart de ses amis. Il ne pouvait plus rien faire. Il était pris dans un cercle vicieux. Avant il était une personne très active, il avait une belle vie. Il luttait au quotidien depuis six ans. Il avait l’impression d’être un fardeau pour sa famille. Il a ajouté qu’il prenait des anti-dépresseurs et, seulement en cas de grosses crises, des antalgiques qui avaient des effets secondaires importants. Enfin, il a contesté le rapport du Dr G___________ dès lors qu’il n’avait vu ce médecin que deux fois et qu’il avait eu plus mal après son intervention qu’avant.
Le Tribunal de céans a également ordonné l’audition des Drs I___________ et K___________ qui a lieu le 20 décembre 2004. Le Dr K___________ a précisé que, dans le cadre du rapport du SMR, il avait rédigé l’anamnèse familiale, psycho-sociale, le status psychique et une partie de l’appréciation consensuelle du cas. Il a exposé que l’entretien avec le recourant avait duré trois quarts d’heure et qu’il ne l’avait pas trouvé très angoissé. Le recourant a contesté les déclarations du Dr K___________ en précisant qu’il avait eu un entretien avec les trois médecins pendant quinze minutes, y compris cinq minutes durant lesquelles il avait répondu aux questions du Dr K___________. Ce dernier a contesté cette version, puis le recourant a confirmé sa thèse. Le Dr K___________ a expliqué que l’entretien psychiatrique dure de trois quarts d’heure à une heure et que, sur la base de cet entretien, lequel avait duré trois-quarts d'heure, il avait pu écarter tout état dépressif. Il a rapporté que le recourant avait manifesté de l’anxiété par rapport à sa situation économique et à son état de santé. En revanche, il a indiqué qu’il n’avait pas perçu de détresse et qu’il n’avait pas été particulièrement touché par ses souffrances. Il a ajouté que le recourant ne vivait pas entièrement retiré chez lui ni alité la plupart du temps comme certaines personnes souffrant de troubles somatoformes. Il estimait que les critères de Mosimann pouvaient être déduits du rapport rédigé à l'époque (pas de réelle perte d'intégration sociale, traitement de la douleur insuffisant et médicaments visant à régler un trouble du sommeil).
La Dresse I___________ a relevé que l'examen psychiatrique avait dû durer environ quarante-cinq minutes, comme cela était la norme mais elle ne se rappelait pas de la durée de l'examen médical. L'examen étant très ancien, les critères cités par le Tribunal fédéral des assurances (TFA) en matière de TSD n'avaient pas été examinés. Dans le cas de l'assuré le fait de ne pas travailler ne diminuait pas les douleurs alors "pourquoi ne devrait-il pas travailler ?".
Le recourant a précisé qu'il n'avait eu qu'un entretien de quarante-cinq minutes avec la Dresse I___________ et le Dr K___________ était uniquement passé à la fin de l'entretien pour lui poser deux questions.
Le 25 février 2005, le Dr L___________, médecin associé au service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du "établissement hospitalier", a rendu son rapport d’expertise. Il se fondait sur l'ensemble des rapports médicaux pertinents ainsi que sur trois examens complémentaires (orthopédique, neurologique et consultation d'antalgie) et un rapport psychiatrique du Pr. M___________ du département de psychiatrie adulte de l'Etat de Vaud. Les diagnostics étaient les suivants :
Pan-rachialgies cervico-dorso-lombaires, chroniques non spécifiques persistantes, status après mécanisme d'accélération décélération cervicale le 29 août 1998 (WAD, stade III).
Troubles statiques et modérément dégénératifs cervicaux.
Déconditionnement physique global et focal.
Possible ancienne hypermobilité articulaire généralisée.
Episode dépressif moyen à sévère sans symptôme psychotique.
Fibromyalgie.
Suspicion anamnestique de syndrome d'apnée du sommeil.
Suite à l'accident, la douleur ressentie s'était étendue et se présentait actuellement sous forme d'un tableau de rachialgies, dans un contexte plus large de fibromyalgie. La façon dont l'assuré avait vécu les suites de son accident avait augmenté les réactions de détresse psychologique caractérisant ce type d'évolution. Il s'agissait d'un tableau mixte psychologique et somatique, au départ dominé par les déficiences fonctionnelles et plus modérément structurelles, qui, actuellement, avaient fait place à une dominante principalement psychologique, dans un contexte de perte complète de la condition physique, aussi bien en terme de mobilité et de force que de coordination et d'harmonie du mouvement. Ces différents éléments, sous l'empire de la problématique psychiatrique, entraînaient des surmenages articulaires constants chez un patient, par ailleurs, porteur d'une hypermobilité articulaire dont on connaissait l'élément de co-facteur de risque d'atteinte squelettique.
Si l'on s'exprimait alors selon le concept actuel de la CIF, [International classification of fonction, disability and health] force est d'admettre que les trois niveaux de celle-ci sont perturbés, en commençant par les déficiences, qui modulent négativement les activités pour aboutir à une perte de participation. Dans ce contexte, l'hypermobilité articulaire et le déconditionnement physique, représentent des éléments objectifs et vérifiables, concordants avec ses limitations. De surcroît, les données actuelles de la littérature médicale sur les douleurs chroniques s'appliquaient au cas de l'assuré, en termes de phénomènes de sensibilisation des systèmes nerveux central et périphérique. Enfin, l'observation psychiatrique mettait en évidence les conséquences ultimes de ce qui précédait, à savoir des modifications importantes de la sphère psycho-affective et émotionnelle, dans le sens d'un état dépressif important et secondaire à la persistance objectivement fondée de ses douleurs.
Au total, compte tenu des éléments somatiques et psychologiques, il était certain que, dans n'importe quelle activité, actuellement, l'assuré était incapable de travailler.
Le lien de causalité entre les atteintes à la santé et l'accident était vraisemblable.
Le diagnostic de fibromyalgie était basé sur l'observation clinique et l'anamnèse. Il correspondait aux critères habituellement reconnus pour ce type de pathologie même si ces critères étaient controversés. En ce qui concernait le trouble somatoforme douloureux, il s'agissait d'un diagnostic d'exclusion, qui permettait de parler de lésions douloureuses sans substrat anatomique structurel. Chez l'assuré, ce substrat anatomique structurel existait même s'il était modéré. C'étaient les conséquences fonctionnelles de l'ensemble qui déterminaient l'incapacité de travail. Existait-il un ou des traitements permettant à cet assuré de recouvrer sa capacité de travail ? Sur le plan théorique, une prise en charge psychiatrique visant à moduler son humeur dans le sens d'une amélioration, à côté de la reconnaissance de sa souffrance devrait lui permettre de mieux tolérer sa situation. Celle-ci, dans un premier temps, devrait voir une amélioration de sa qualité de vie avant d'imaginer l'amélioration de sa capacité de travail.
Il ressortait des examens complémentaires effectués les constatations suivantes : sur le plan orthopédique, le Dr N___________ de l’hôpital orthopédique de la Suisse Romande a précisé que l’accident avait été à même de déséquilibrer quelques lésions dégénératives infra-radiologiques, dans un contexte particulier, et que l’incapacité de travail était justifiée chez un patient qui n’avait rien d’un simulateur. Sur le plan neurologique, le Prof. O___________ a relevé que l’examen était incomplet, car le patient n’avait pas pu tolérer l’EMG. Sur le plan antalgique, les Drs P___________ et Q___________ ont constaté une musculature d’aspect généralement hypotrophique, des signes importants de dystonie neuro-végétative lors de l’examen debout accompagnés de contractures musculaires multiples. Le diagnostic de Whiplash stade II (cervicalgies avec traduction clinique musculaire selon la classification de Sptizer de 1995). Cet état correspondait probablement à un état d’hypersensibilité médullaire qui pourrait expliquer la lombalgie, ainsi qu’un état d’hypersensibilité centrale, expliquant l’ensemble du tableau.
Par courrier du 10 mars 2005, le recourant a versé à la procédure le rapport d’expertise du Dr R___________ et a complété son recours. Il a soutenu qu’il présentait une comorbidité psychiatrique sous forme d’un état dépressif important et que le cumul des autres critères pertinents en matière de trouble somatoforme douloureux était rempli, à savoir l’existence d’affections corporelles chroniques, une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l’absence de résultats concluants des divers traitements entrepris. Enfin, à la suite de l’audition des Drs I___________ et K___________, il a invoqué la partialité de l’expertise effectuée par le SMR, sa superficialité et souligné que la Dresse I___________ avait admis qu'en 2002, l'examen des critères exigés par le TFA en présence de troubles somatoformes douloureux n'était pas réalisé.
Le 14 mars 2005, le Tribunal de céans a requis du recourant la transmission du rapport du Prof. M___________.
Le recourant a transmis ledit rapport par courrier du 12 avril 2005 et a observé que les divers critères pour admettre l’effet invalidant du trouble somatoforme douloureux étaient remplis.
Le Prof. M___________ a rendu une expertise psychiatrique le 8 février 2005 fondée notamment sur un entretien avec le patient du 10 novembre 2004. Il a diagnostiqué un épisode dépressif moyen à sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). L'expert souligne que l'assuré répond à toutes ses questions sans aucune réticence et à aucun moment il n'a le sentiment que l'assuré lui cache des éléments ou tente d'exagérer sa détresse. Sa situation touche l'observateur même si celui-ci se sent souvent impuissant à pouvoir aider l'assuré. Les symptômes qui dominent sont de la lignée dépressive avec une forte réduction de l'activité (il passe ses journées à la maison sans ou quasiment sans activité), un abaissement de l'humeur (pleure souvent, a des épisodes de fortes anxiétés), une diminution de l'estime de soi ("j'ai un comportement insupportable") et une perte de confiance en soi ("je n'arrive plus à gérer tout ça", "j'ai l'impression que j'attire la poisse", il pense que les autres estiment que tout ça est de sa faute), une attitude pessimiste quant à l'avenir ("je me sens dans une impasse", "je ne vois plus la sortie"), des troubles du sommeil (actuellement améliorés par des somnifères), une baisse modérée de l'appétit (nous dit avoir perdu six kilos), une augmentation de son irritabilité (ne supporte plus les bruits que font ses enfants), une diminution marquée de sa libido et une grande diminution des rapports sociaux.
Depuis son accident d'août 1998, la vie de M. C___________ semble s'être modifiée du tout au tout. D'une "vie parfaite" (selon l'expression de M. C___________) où tout "baignait dans l'huile" (idem), avec un travail régulier qui lui convenait, beaucoup de copains et de nombreuses activités sportives, M. C___________ se retrouve sept ans plus tard passant ses journées à son domicile sans travail, à se plaindre de fortes douleurs lancinantes; avec des difficultés de couple et ayant perdu la plupart de ses amis et ses économies. Il se sent actuellement dépassé par tout ce qui lui arrive, impuissant et abandonné, avec encore une légère envie de s'en sortir. Les symptômes dépressifs sont très nets et d'intensité moyenne à sévère. Quant aux douleurs de l'expertisé, à aucun moment elles ne lui ont paru être exagérées de façon consciente ou volontaire.
Ainsi au vu de la chronification des symptômes douloureux, de la comorbidité dépressive, de la perte d'intégration sociale, des échecs des essais de prises en charge thérapeutiques il ne pouvait qu'être pessimiste sur l'évolution des capacités de travail de M. C___________ qui sont actuellement nulles. Au vu de l'importance des symptômes dépressifs, il avait vivement conseillé à M. C___________ d'entreprendre un traitement psychiatrique lege artis, conseil que ce dernier a semble-t-il pu écouter. Même s'il ne faut pas attendre de changements spectaculaires rapides en particulier sur la capacité de travail, on peut espérer une meilleure acceptation de sa situation.
Dans sa détermination du 10 mai 2005, l’intimé s’est référé à trois prises de position du SMR des 6, 21 et 25 avril 2005.
a) Dans son rapport du 6 avril 2005, le Dr J___________, a contesté le diagnostic de fibromyalgie en soutenant que l’étude critique de la littérature médicale avait mis en doute la valeur diagnostique spécifique des soi-disant points de fibromyalgie. De plus, il a précisé que la fibromyalgie est apparentée au trouble somatoforme douloureux, voire est identique dans le fond. Il a considéré que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux tenait mieux compte de l’aspect inexpliqué des plaintes douloureuses alléguées. Par ailleurs, après avoir relevé le caractère incomplet de l’examen clinique effectué par le Dr L___________, il a estimé que l’expertise de ce dernier n’apportait pas d’argument clinique ou paraclinique clairement divergent des constatations qu’il avait faites lors de son examen médical.
b) Pour leur part, dans leur rapport du 21 avril 2005, sans être en possession de l’expertise complète du Prof. M___________, les Drs S___________ et I___________, ont contesté l’existence d’une comorbidité psychiatrique, compte tenu des constatations faites par le Pr. K___________ lors de l'audience du 20 décembre 2004 lequel n’avait constaté aucune thymie dépressive étant donné l’absence de tristesse exprimée, d’asthénie ou de fatigabilité, de trouble de l’attention ou de la concentration, de troubles mnésiques (sous réserve des souvenirs tronqués de l'examen du SMR), d’anhédonie ou d’aboulie, de retrait social. La vigueur des propos de l'assuré au cours de l'audience contredisait l'existence d'une comorbidité psychiatrique. De plus, l’intimé a relevé que l’épisode dépressif moyen à sévère, sans symptômes psychotiques, ne constituait pas une comorbidité psychiatrique et que le recourant ne présentait pas les autres critères permettant d’admettre le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux. Enfin, il a contesté le grief de partialité des médecins du SMR en relevant que le recourant n’avait jamais invoqué cet argument avant l’audience de comparution personnelle.
c) Le 25 avril 2005, les Dresses S___________ et I___________ se sont prononcés sur l'expertise du Prof. M___________. Elles relèvent que celui-ci ne cite pas l'examen SMR du 26 mars 2002, la brièveté de l’anamnèse familiale et personnelle de l’assuré, l’absence d’investigation quant à la nature des conflits conjugaux ou familiaux, l’absence de détails quant à la désinsertion sociale importante, l’absence de la description clinique d’un abaissement de la thymie constatée lors de l’investigation. Cette expertise ne modifiait pas leur précédente appréciation.
Le 23 mai 2005, le Tribunal de céans a demandé au Prof. M___________ de se prononcer sur les divers critères permettant d’admettre le caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux.
Dans son rapport du 5 juillet 2005, le Prof. M___________ a indiqué que l’épisode dépressif moyen à sévère et le syndrome douloureux somatoforme persistant formaient clairement des entités pathologiques différentes même si elles avaient le même facteur déclenchant à savoir l’accident d’août 1998, lequel avait eu ces deux atteintes comme conséquence. L’épisode dépressif s'était développé suite à l'accident et maintenu, probablement favorisé par le trouble somatoforme douloureux mais sans lui être exclusivement lié.
L'état dépressif moyen à sévère avait clairement valeur de maladie et devait être reconnu comme une comorbidité autonome du TSD. Il existait des affections corporelles chroniques décrites par le Dr L___________, lesquelles, avec le diagnostic d'épisode dépressif moyen à sévère formaient un processus maladif s'étendant sur plusieurs années, sans rémission durable.
Le Prof. M___________ poursuit en ces termes :
"Clairement, M. C___________ subit une perte d'intégration sociale que nous décrivons ainsi dans notre rapport du 8 février 2005 "de plus, d'après M. C___________, ces éléments ont eu pour conséquence un bouleversement complet de sa vie, avec un arrêt de ses activités professionnelles, une désinsertion sociale importante et des difficultés familiales considérables (conflit avec sa femme et ses beaux-parents). Il décrit également un changement complet de son caractère. D'un homme heureux en famille, appréciant son travail, ayant des activités sportives et beaucoup d'amis il serait devenu un homme malheureux dans son couple, ayant perdu son travail, ses amis et ses économies, n'arrivant plus à faire face à la situation, malgré des efforts qu'il nous dit essayer de faire pour essayer de s'en sortir" (page 2). Et plus loin nous notons encore qu'il a subi "une grande diminution des rapports sociaux" (page 3). Et encore plus loin "M. C___________ se retrouve seul sept ans plus tard, passant ses journées à son domicile, sans travail, à se plaindre de fortes douleurs lancinantes; avec des difficultés de couple ayant perdu la plupart de ses amis et de ses économies" (page 4).
Depuis plusieurs années l'état psychique de M. C___________ s'est cristallisé et malgré de nombreux essais de prise en charge thérapeutique de ses douleurs sa situation ne s'est pas améliorée mais elle s'est plutôt progressivement aggravée en se chronifiant et en l'isolant. Quant au traitement de l'état dépressif, nous pouvons estimer que M. C___________ pourrait encore probablement profiter d'un traitement lege artis qu'il a, semble-t-il, commencé à entreprendre depuis quelques mois suite à nos conseils.
De nombreux traitements avaient été tentés en vain. Nous pouvons considérer qu'il existe encore chez M. C___________ une envie de s'en sortir mais au vu de l'intensité de son état dépressif et en raison même de cet état dépressif il a, comme nous l'avions indiqué dans notre rapport annexé, une forte diminution de son estime, une perte de confiance en soi, une attitude pessimiste quant à l'avenir et une forte réduction de son activité qui rendent actuellement toute tentative de surmonter ses difficultés très problématiques. En résumé, actuellement, M. C___________ ne dispose pas de ressources nécessaires à surmonter ses douleurs et à exercer une activité lucrative".
Le 17 août 2005, l’intimé s’est déterminé sur le rapport du Prof. M___________. Il a soutenu que ledit rapport ne pouvait pas être considéré comme une expertise judiciaire, car l’expert s’était initialement prononcé dans le cadre d’une expertise privée. De plus, il a relevé une contradiction dans les explications de l’expert, en tant que ce dernier a précisé que l’accident avait entraîné le trouble somatoforme douloureux et un épisode dépressif dont la persistance avait probablement été favorisée par le trouble somatoforme. Enfin, il a contesté l’aptitude de l’expert psychiatre à se prononcer sur la question des affections corporelles chroniques.
Par écriture du 29 août 2005, le recourant a relevé que le Prof. M___________ avait tenu compte des critères jurisprudentiels dans son appréciation, au contraire du SMR, de sorte que son rapport primait celui des médecins de l’intimé. Il a également relevé qu’en se prononçant sur la problématique des affections chroniques corporelles, l’expert n’avait fait que répondre aux injonctions du Tribunal de céans.
Le 19 octobre 2005, le Tribunal de céans a demandé au recourant de lui indiquer s'il avait commencé un traitement psychiatrique et, si oui, auprès de quel spécialiste et quel traitement.
Le 2 novembre 2005, le recourant a répondu qu'il suivait un traitement chez le Dr T___________, psychiatre et psychothérapeute, depuis le 16 décembre 2004, et que ce spécialiste lui avait prescrit du Treyptizol 25 à raison de 75 mg par jour, dose qui a été réduite à 25 mg par jour depuis environ deux mois.
Le 14 novembre 2005, le Tribunal de céans a demandé au Dr T___________ de préciser les constatations qu'il avait faites, le diagnostic qu'il avait posé, le traitement qu'il avait prescrit et de décrire l'évolution depuis le début du traitement.
Dans son rapport du 25 novembre 2005, le Dr T___________ a posé les diagnostics de trouble somatoforme douloureux et de dépression majeure au décours. Il a indiqué que le traitement consistait en entretiens et prescription d'anti-dépresseurs (Citalopram 20 mg par jour). Il a précisé que les douleurs étaient stables et que l'évolution était favorable quant à l'humeur avec une diminution de l'irritabilité et une plus grande distance par rapports aux difficultés. Il a ajouté que le traitement était correctement suivi. Enfin, il a émis un pronostic lentement favorable pour l'humeur et ne s'est pas prononcé pour le trouble douloureux en raison de la fréquente chronicité de ce trouble.
A la demande du Tribunal de céans, le Prof. M___________ a précisé le 9 mars 2006 qu'il estimait que l'état dépressif moyen à sévère s'était développé rapidement dans les semaines qui avaient suivi l'accident d'août 1998 et que, par contre, les éléments signifiant la chronicisation de cet état dépressif (perte d'intégrité sociale, état psychique cristallisé, absence de ressources nécessaires à surmonter ses douleurs et exercer une activité lucrative) s'étaient développés progressivement durant les mois suivants l'accident précité.
Par arrêt du 20 mars 2006, le Tribunal de céans a admis le recours, annulé la décision sur opposition de l'OCAI du 1er septembre 2004 et dit que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2000.
Il a considéré que l'expertise pluridisciplinaire du "établissement hospitalier" était propre à mettre en doute l'opinion et les conclusions psychiatriques des médecins du SMR Léman. Il y avait lieu de conclure, sur la base du rapport d'expertise du Dr M___________, à l'existence d'un état dépressif autonome du TSD d'une durée et d'une acuité suffisamment importante pour qu'il constitue une comorbidité psychiatrique au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances. Par ailleurs, les autres critères permettant d'admettre le caractère invalidant de la fibromyalgie étaient de toute façon réalisés (existence d'affections corporelles chroniques, processus maladif s'étendant sur plusieurs années, sans rémission durable, perte d'intégrité sociale dans toutes les manifestations de la vie, état psychique cristallisé). En résumé le recourant ne disposait pas des ressources nécessaires lui permettant de surmonter ses douleurs aux fins d'exercer une activité lucrative. Il y avait lieu d'admettre que le TSD était invalidant une année après l'accident soit dès août 1999 et que le droit à la rente débutait en conséquence dès le 1er août 2000.
L'OCAI a déposé le 8 mai 2006 un recours de droit administratif au TFA à l'encontre de ce jugement.
Le 13 mars 2007, le TFA a admis le recours en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 20 mars 2006 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement (ATFA I 398/06).
Il a considéré que ni les avis des médecins du SMR ni ceux du médecin-traitant et des médecins ayant pratiqué l'expertise privée ne permettent de statuer à satisfaction de droit sur le cratère invalidant de la fibromyalgie, respectivement des troubles somatoformes douloureux présentés par l'intimé. En particulier, "l'opinion du Dr M___________ n'est pas apte à mettre sérieusement en doute l'avis médical du SMR concernant la comorbidité psychiatrique. S'agissant d'apprécier les autres facteurs permettant de poser un pronostic défavorable à une éventuelle reprise du travail, le Dr M___________ a évoqué une chronification des symptômes douloureux, une comorbidité dépressive, une perte d'intégration sociale et l'échec des essais de prises en charge thérapeutiques, qui font que la capacité de travail de l'intimé est nulle. Pour se faire un avis, le Dr M___________ s'est à nouveau fondé uniquement sur les déclarations du patient. Pour les médecins du SMR, les constations qu'ils ont faites démontrent l'absence de retrait social".
Il poursuit :
"S'agissant d'apprécier ces divers avis médicaux, l'autorité de céans constate tout d'abord que les médecins du SMR admettent que les troubles somatoformes douloureux ne réduisent pas la capacité de travail vu l'absence de comorbidité psychiatrique. Ils ne se prononcent toutefois pas sur l'influence que les "lombo-pygio-sciatalgies gauches chroniques persistantes" - qu'ils ont eux-mêmes diagnostiquées - ont sur la capacité de travail de l'assuré et sur la possibilité pour celui-ci de reprendre une activité professionnelle. La question de la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie est abordée très subjectivement par le Dr M___________ et plus objectivement par les médecins du SMR sans qu'il soit cependant possible d'admettre sans autre que l'attitude de l'assuré sur ce point exclut tout retrait social. En tout cas, l'importance de celui-ci n'a pas été évaluée. Concernant l'échec du traitement, il est difficile de se prononcer car, si l'on admet une incapacité de travail fondée essentiellement sur des motifs psychiques, comme le font les médecins du "établissement hospitalier", il faut constater avec le Dr M___________ qu'aucun traitement psychothérapeutique n'a été entrepris par l'assuré avant qu'il aille consulter le psychiatre T___________, qui a posé, dans un avis du 25 novembre 2001 (recte : 2005), un pronostic lentement favorable en ce qui concerne l'humeur".
Il conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal des assurance sociales pour qu'il ordonne une expertise judiciaire qui devra déterminer la capacité de travail de l'assuré en tenant compte des atteintes somatiques et psychiques.
En exécution de cet arrêt, le Tribunal de céans a repris l'instruction de la cause A/2035/2004.
Par plis des 4 et 17 septembre 2007, les parties ont déclaré n'avoir pas d'observations particulières à formuler quant au choix des experts et à la mission d'expertise.
EN DROIT
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité.
Selon l’art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité au sens de la présente loi est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique, ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins ; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins.
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés et être reportée à un diagnostic posé dans le cadre d'une classification reconnue (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 ; ATFA du 30 novembre 2004, I 600/03, consid. 3.2).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s’applique aussi bien en procédure administrative qu’en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l’art. 19 PA ; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a).
Le fait que le médecin consulté soit lié à l’assureur par des relations de service ne permet pas pour ce seul motif de conclure à un manque d’objectivité ou d’impartialité de sa part. Il faut qu’il existe des circonstances particulières qui justifient objectivement la méfiance de l’assuré pour ce qui est de l’impartialité de l’appréciation. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'impartialité de l'expert (ATF 123 V 175 ; cf. également RAMA 1999 n° U 332 p. 193, VSI 6 /1997 314 consid. 3d).
Le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Une expertise présentée par une partie peut donc également valoir comme moyen de preuve. En vertu des principes énoncés par la jurisprudence concernant l’appréciation des preuves, le juge est toutefois tenu d’examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert mandaté par le tribunal. Cette jurisprudence s’applique aussi bien lorsqu’un assuré entend remettre en cause, au moyen d’une expertise privée, les conclusions d’une expertise aménagée par l’assureur-accidents ou par un office AI (ATF 125 V 351; ATFA du 29 octobre 2003, I 321/03, consid. 3.1).
a) Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner – à part les maladies mentales proprement dites – les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies (ATF 131 V 49 consid. 1.2 ; ATFA du 19 août 2005, I 510/04, consid. 2.1). On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
b) D'après la jurisprudence (ATF 131 V 49 consid. 1.2), la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6).
Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). Ces critères constituent un instrument, pour l'expert et l'administration (le cas échéant pour le juge), servant à qualifier la souffrance vécue par un assuré, afin de déterminer si celui-ci dispose ou non des ressources psychiques permettant de surmonter cet état; ces critères ne constituent pas une liste de vérification mais doivent être considérés comme une aide à l'appréciation globale de la situation douloureuse dans un cas concret.
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster).
On ajoutera encore que dans un arrêt récent ayant trait à la fibromyalgie, le Tribunal fédéral des assurances est parvenu à la conclusion qu'il existait des caractéristiques communes entre cette atteinte à la santé et le trouble somatoforme douloureux. Celles-ci justifiaient, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 132 V 65; ATFA du 17 juillet 2006, cause I 297/05). La fibromyalgie a été plus particulièrement assimilée au syndrome douloureux somatoforme persistant (ATFA du 20 avril 2006, cause I 805/04).
Dans ce contexte, on rappellera encore que la reconnaissance du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux chez de jeunes assurés doit rester exceptionnelle en l'absence de comorbidité psychiatrique (ATFA non publié du 31 janvier 2006, I 488/04 et les références).
c) Au sujet du critère de la comorbidité psychiatrique (qui se place au premier plan pour déterminer si l'assuré dispose ou non des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs), un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante. En effet, les états dépressifs constituent généralement des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine), sauf à présenter les caractères de sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste d'un tel trouble (arrêt D. du 20 avril 2006, I 805/04, consid. 5.2.1). Le TFA a également considéré qu'une personnalité à traits histrioniques ne constituait pas non plus, à côté du trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) une comorbidité psychiatrique autonome du trouble fibromyalgique (ATFA du 17 juillet 2006, cause I 297/05).
S'agissant des affections corporelles chroniques, il doit exister une limitation fonctionnelle sur le plan somatique (notamment ATFA du 12 juin 2006, cause I 317/05).
Concernant l'état physique cristallisé, des éléments biographiques difficiles (relations conflictuelles au travail, divorce, possible traumatisme sexuel sans contact physique durant l'enfance) sont des indices plaidant en faveur d'un tel état, si tant est que l'assuré ne démontre pas en même temps une attitude théâtrale et revendicative et émette des déclarations discordantes au sujet de ses douleurs donnant à penser qu'il cherche une compensation de ses souffrances par l'AI. Le fait d'affirmer ne plus être en mesure d'exercer une quelconque activité tout en étant capable de s'occuper du ménage et d'un enfant sont des indices faisant plutôt apparaître un profit secondaire tiré de la maladie (ATFA du 20 mars 2006, cause I 644/04). Un tel état ne saurait être admis lorsque l'assuré n'a pas suivi de traitement psychiatrique durable et que, par ailleurs, il fait preuve d'une mauvaise compliance médicamenteuse (ATFA du 22 février 2006, cause I 506/04, voir aussi ATFA du 21 avril 2006, cause I 483/05), lorsqu'il a uniquement pris un traitement d'anxiolytiques et non pas d'antidépresseurs (ATFA du 4 février 2006, cause I 580/04), lorsque la poursuite du traitement est susceptible d'améliorer la symptomatologie d'anxiété (ATFA du 8 juillet 2004, cause I 380/03), lorsque l'épisode dépressif moyen est en rémission complète (ATFA du 17 juillet 2006, cause I 297/05), lorsqu'aucun élément psychotique, aucune souffrance ou dysfonctionnement personnel, professionnel et social, ni encore des traits d'une personnalité dissociée ne peuvent être retenus (ATFA du 25 novembre 2004, cause I 450/03), en l'absence d'une source de conflit intrapsychique ou situation conflictuelle externe (ATFA du 23 juin 2004, cause I 272/03) lorsque l'état de l'assuré est susceptible de s'améliorer grâce à la stabilisation de la vie familiale et à l'instauration d'un traitement antidépresseur (ATFA du 10 novembre 2005, cause I 638/04), lorsque l'état psychique est stabilisé grâce à une médication adéquate et qu'un suivi psychothérapeutique constituerait un traitement adéquat des troubles en cause (ATFA du 12 septembre 2005, cause I 497/04), lorsque l'assuré fait état d'une envie de travailler et d'une certaine ambition sociale (ATFA du 13 juillet 2005, cause I 626/04).
S'agissant de la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, elle n'est pas réalisée dès lors que l'assuré effectue des promenades avec des amis qu'il voit fréquemment et maintient des contacts sociaux avec sa famille en Espagne (ATFA du 22 février 2006, cause I 506/04), qu'il bénéficie d'une vie familiale épanouie, reçoit des amis et se rend chez eux (ATFA du 4 février 2006, cause I 580/04), qu'il a une vie retirée, passant beaucoup de temps à la maison mais a gardé un certain réseau d'amis qui viennent le voir ou auxquels il rend visite (ATFA du 29 novembre 2005, cause I 665/04), qu'il se dit bien entouré sur le plan familial (ATFA du 16 août 2005, cause I 539/04), qu'il vit dans une situation de retrait mais qu'il a des contacts réguliers avec ses proches et qu'il retourne régulièrement dans son pays d'origine avec sa famille ou des amis (ATFA du 2 mars 2005, cause I 690/04), qu'il est à même d'entretenir des contacts sociaux, d'exercer des activités sportives (natation) et de loisir (promenade) (ATFA du 8 juin 2005, cause I 361/04).
d) Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de celui-ci qu'il mette en oeuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent, l'administration et le juge (en cas de litige) ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socioculturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales (ATF 127 V 299 consid. 5a; VSI 2000 p. 149 consid. 3), ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants, énumérés au consid. 9 ci-dessus (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.5).
En l'espèce, il convient, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2007, d'ordonner une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise judiciaire. Dès lors qu'il s'agit de déterminer la capacité de travail de l'assuré en tenant compte des atteintes somatiques et psychiques, l'expertise devra comprendre un aspect rhumatologique et un aspect psychiatrique. Cette expertise bidisciplinaire sera confiée aux Drs U___________, psychiatre, 1206 Genève et V___________, rhumatologue, place 1201 Genève.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Préparatoirement :
Ordonne une expertise médicale. La confie aux Drs U___________ et V___________. Dit que la mission d’expertise sera la suivante :
1.1 S'agissant de l'aspect psychiatrique :
a. Prendre connaissance du dossier de la cause.
b. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité M. C___________, notamment le Dr T___________.
c. Examiner M. C___________.
d. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes:
e. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ?
f. Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre M. C___________ d’un point de vue psychiatrique ?
g. En cas de trouble psychique, quel est le degré de gravité de celui-ci ? Depuis quelle date est-il présent chez M. C___________ ? Quel traitement est-il indiqué ? M. C___________ suit-il un traitement adéquat ? Y a-t-il une amélioration possible à court/moyen terme ?
h. Confirmez-vous le diagnostic de trouble somatoforme douloureux ou de fibromyalgie ? Si oui :
M. C___________ suit-il ou a-t-il suivi un traitement psychiatrique ? Si oui, durant combien de temps ? Fait-il preuve d'une bonne compliance médicamenteuse ?
L'état de M. C___________ est-il susceptible de s'améliorer grâce à un traitement ?
A cet égard, êtes-vous d'accord avec l'avis des médecins du SMR (rapports des 11 avril 2002, 14 juillet 2004 et 21 avril 2005, procès-verbal des déclarations du Dr K___________ du 20 décembre 2004) ? Si non, pour quel motif précis vous en écartez-vous ?
M. C___________ subit-il une perte d’intégration sociale et, cas échéant, dans quelle mesure, depuis quand et de quelle manière ? En particulier, M. C___________ a-t-il des contacts avec sa famille, des amis ? Est-il à même d'entretenir des contacts sociaux ? D'exercer des activités sportives et des loisirs ?
Existe-t-il chez M. C___________ un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l’échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie) ?
Constatez-vous l’échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conforme aux règles de l’art ?
Des mesures de réhabilitation seraient-elles utiles ?
Au vu du dossier, votre réponse aux questions susmentionnées aurait-elle été identique à celle que vous auriez donnée à la date de la décision rendue par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, soit le 1er septembre 2004 ? Si non, pourquoi et quelles sont les réponses qui varient ? Si oui, pourquoi ?
1.2 S'agissant de l'aspect rhumatologique :
a. Prendre connaissance du dossier de la cause.
b. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité M. C___________.
c. Examiner M. C___________.
d. Si nécessaire ordonner d'autres examens (par exemple radiologiques).
e. Quelle est l'atteinte à la santé, d'un point de vue somatique ?
f. L'atteinte à la santé est-elle objectivable ?
g. Quelles sont les limitations fonctionnelles ?
h. Confirmez-vous le diagnostic de lombo-physio-sciatalgies gauches chroniques persistantes posé par les médecins du SMR ? Si oui, cette atteinte est-elle objectivable ?
i. Existe-t-il chez M. C___________ des affections corporelles chroniques ?
j. Existe-t-il un processus maladif s'étendant sur plusieurs années, sans rémission durable ?
k. Quels sont les traitements encore possibles ?
l. Y-a-t-il eu échec de tous les traitements conformes aux règles de l'art ?
m. D'un point de vue somatique, M. C___________ est-il capable d'exercer une activité professionnelle ? Si oui, à quel taux et depuis quelle date ? Si non, depuis quelle date ?
1.3 Appréciation consensuelle du cas :
Compte tenu de l'aspect rhumatologique et psychiatrique, dans quelle mesure peut-on exiger de M. C___________ qu’il mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail ?
En d’autres termes, M. C___________ dispose-t-il et si oui dans quelle mesure de ressources psychiques lui permettant de surmonter ses douleurs aux fins d’exercer une activité lucrative ? Cas échéant, quelle activité, à quel taux et depuis quelle date pourrait-il exercer ?
Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ?
Faire toutes autres observations ou suggestions utiles.
Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le