POUVOIR JUDICIAIRE
A/1939/2007 ATAS/1004/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 19 septembre 2007
En la cause
Madame F__________, domiciliée , CHATELAINE
Monsieur F__________, domicilié , Gland
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, AARAU
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 15 mars 2007, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née C__________ le 1970, et Monsieur F__________, né le 1973, mariés en date du 3 octobre 1997.
Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 mai 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 mai 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 3 octobre 1997 et le 4 mai 2007.
Les investigations menées par le Tribunal ont permis d'établir les faits suivants:
S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur:
Par pli du 6 juin 2007, GASTROSOCIAL indique que la prestation de sortie du demandeur au jour du divorce s'élève à 20'793 fr. 15. Il précise en outre qu'une prestation de libre passage a été versée de SWISS LIFE le 8 février 1999 pour un montant de 535 fr. 10.
Dans sa lettre du 31 août 2007, SWISS LIFE indique que malgré diverses recherches, elle n'a pu trouver aucune information concernant le demandeur.
S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse:
GASTROSOCIAL informe le Tribunal de céans par pli du 6 juin 2007 que la prestation de sortie accumulée par la demanderesse au jour du divorce se monte à 3'010 fr. 80, et qu'une prestation de libre passage a été reçue d'HOTELA en date du 7 février 2006 pour un montant de 2'115 fr. 90.
Dans sa lettre du 3 juillet 2007, HOTELA indique que la période d'affiliation de la demanderesse s'étend du 1er janvier 2004 au 30 août 2005. Elle précise que cette dernière n'était pas affiliée auprès d'elle à la date du mariage et qu'une prestation de libre passage de 720 fr. 10 lui a été versée par WINTERTHUR COLUMNA en date du 24 février 2003. La prestation de sortie suite au départ de la demanderesse a quant à elle été transférée auprès de GASTROSOCIAL en date du 7 février 2006.
Par courrier du 23 juillet 2007, WINTERTHUR COLUMNA communique au Tribunal de céans les informations suivantes: la demanderesse a été affiliée du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2002. Aucune prestation de libre passage n'a été reçue d'une institution de prévoyance antérieure. La prestation de sortie a été transférée, lors du départ de la demanderesse, auprès d'HOTELA à Montreux.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 4 septembre 2007. La juridiction leur a indiqué que la prestation de sortie à partager s'élève à 20'793 fr. 15 pour le demandeur, à 3'010 fr. 80 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 17 septembre 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 octobre 1997, d’autre part le 4 mai 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 20'793 fr. 15 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 3'010 fr. 80. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 10'396 fr. 60 (20'793 fr. 15 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de fr. 1'505 fr. 40 (3'010 fr. 80 : 2), de sorte que c’est Monsieur qui doit à son ex-épouse le montant de 8'891 fr. 20.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite GASTROSOCIAL à transférer, du compte de Monsieur F__________, la somme de 8'891 fr. 20 sur le compte que Madame F__________ a également auprès d'elle, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 mai 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le