POUVOIR JUDICIAIRE
A/1097/2007 ATAS/975/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 11 septembre 2007
En la cause
Madame A__________, domiciliée , 1227 Carouge
recourant
contre
CAISSE DE CHOMAGE DU SIT, sise rue des Chaudronniers 16,
case postale 3287, 1211 Genève 3
intimée
EN FAIT
Madame A__________ a déposé le 7 décembre 2006 une demande d'indemnité de chômage auprès de la CAISSE DE CHOMAGE DU SYNDICAT INTERPROFESSIONEL DE TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS (SIT) (ci-après la caisse). Dans le questionnaire y relatif, elle a indiqué qu'elle avait travaillé en dernier lieu du 5 décembre 2005 au 6 décembre 2006 dans le cadre des mesures cantonales de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE). Elle a joint à cet égard la copie d'un contrat d'emploi temporaire daté du 16 décembre 2005.
Par décision du 15 décembre 2006, la caisse a informé l'intéressée qu'elle n'avait pas droit aux indemnités de chômage.
Celle-ci a formé opposition le 28 décembre 2006, rappelant qu'elle avait été salariée et qu'elle avait cotisé à l'assurance-chômage pendant douze mois.
Par décision du 16 février 2007, la caisse a rejeté son opposition. Elle s'est fondée sur un courrier du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) adressé aux caisses de chômage le 15 septembre 2005, aux termes duquel "pour compter comme période de cotisation et ainsi ouvrir un droit à l'indemnité, il faut démontrer l'existence d'une activité effective soumise à cotisation". La caisse, constatant que l'intéressée n'avait en réalité travaillé que du 19 décembre 2005 au 6 décembre 2006 selon un avenant du 21 décembre 2005 au contrat de travail conclu dans le cadre de l'emploi temporaire, soit 11,65 mois seulement, elle ne pouvait dès lors justifier une période de douze mois d'activité effective.
L'intéressée a interjeté recours le 16 mars 2007 contre ladite décision sur opposition. Elle rappelle que du 5 décembre 2005 au 6 décembre 2006, elle était sous contrat de travail avec l'Etat de Genève dans le cadre d'un contrat temporaire, qu'un salaire mensuel brut de 3'410 fr. 20, soumis à cotisations sociales, lui a été versé durant cette période, que la condition relative à la durée minimale de cotisation de douze mois est dès lors remplie. Elle considère que la caisse ne peut nier le droit à l'indemnité des personnes ayant perçu un salaire lorsqu'elles n'ont pas fourni une contrepartie de travail, l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) évoquant uniquement une activité soumise à cotisation. Elle souligne que la rémunération reçue durant cette période ne constitue pas une prestation sociale, mais bien un salaire au sens de l'art. 324 al. 1 CO. Elle rappelle à cet égard la jurisprudence selon laquelle les jours pendant lesquels le travailleur n'a pas travaillé, mais pour lesquels l'employeur est tenu de lui verser un salaire, doivent être pris en considération comme période de cotisation au sens de l'art. 13 LACI (ATF 119 V 494). Elle conclut dès lors à l'octroi des indemnités de l'assurance-chômage depuis le 1er octobre 2006.
Par arrêt incident du 8 mai 2007, le Tribunal de céans, constatant que son arrêt du 27 février 2007, rendu dans une cause dont l'état de fait était en tous points semblables au cas d'espèce, avait fait l'objet d'un appel auprès du Tribunal fédéral, a suspendu l'instance jusqu'à droit connu dans cette cause.
Par arrêt du 17 août 2007, le Tribunal fédéral a annulé le jugement du Tribunal de céans. Il a en effet considéré que le contrat passé par l'Etat avec la personne au chômage ne présentait pas les caractéristiques d'un contrat de travail avant que celle-ci ne soit engagée par un service utilisateur. La personne était ainsi en attente d'obtenir un emploi, et durant cette attente, la rémunération que l'Etat lui versait, sans exiger la fourniture d'un travail, s'apparentait bien plus à une prestation de l'aide sociale qu'à un salaire versé en contrepartie d'une prestation de travail. Cette période d'attente ne pouvait donc être prise en considération au titre d'activité soumise à cotisation.
Par courrier du 3 septembre 2007, le Tribunal de céans a informé les parties que l'instance était reprise et que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
Le litige porte sur le droit de l'intéressée à l'indemnité de chômage à compter du 7 décembre 2006.
L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI).
Le droit à l’indemnité de chômage suppose que les conditions relatives à la période de cotisation sont réalisées ou que l’assuré en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI).
Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, teneur en vigueur dès le 1er juillet 2003, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
Il s'agit dès lors de déterminer si elle a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, ou si, en d'autres termes, la période du 5 au 18 décembre 2005, durant laquelle elle a bénéficié d'un contrat temporaire sans être affectée à un emploi, compte comme période de cotisation.
"A la suite de la modification de l'art. 41c de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) limitant aux assurés de plus de 50 ans l'augmentation du nombre d'indemnités dans les cantons à taux de chômage élevé, Genève nous a informés de son souhait de conclure des contrats de travail temporaire avec des personnes en fin de droit. Ces conventions prévoient le versement d'un salaire et le paiement de cotisations sociales sans pour autant que les bénéficiaires ne fournissent de contre-prestation de travail, en attendant leur placement réel dans un emploi temporaire subventionné.
Après examen et divers échanges de courrier avec les autorités genevoises, nous vous invitons à prendre connaissance des mesures suivantes.
Pour compter comme période de cotisation et ainsi ouvrir un droit à l'indemnité, il faut démontrer l'existence d'une activité effective soumise à cotisation. A ce propos, il importe peu que la caisse de compensation accepte ou non d'enregistrer les cotisations versées à titre de revenu salarié.
Or, la rémunération que Genève souhaite verser à certains demandeurs d'emploi sans exiger de contre-prestation s'apparente bien plus à une prestation de l'aide sociale qu'à un salaire versé en contrepartie d'une prestation de travail.
Dès lors, il apparaît que les mesures genevoises précitées ne sauraient créer un nouveau droit à l'indemnité fédérale en faveur de leurs bénéficiaires.
Par conséquent, nous prions toutes les caisses de chômage reconnues dans le canton de Genève d'examiner avec soin les demandes d'indemnités fondées sur des contrats d'emploi temporaire conclus par l'Etat de Genève en recherchant en particulier la réalité de la prestation de travail fournie en contrepartie du salaire. Si tel n'est pas le cas, il convient alors de nier tout droit à l'indemnité de chômage aux personnes concernées.
Au contraire, nous nous verrions dans l'obligation de mettre le dommage entier à charge du fondateur de la caisse".
Dans son arrêt du 17 août 2007, traitant d'un cas en tous points semblables au cas d'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que dès lors que, durant le délai-cadre relatif à la période de cotisation, la personne au chômage n'avait effectivement travaillé pour le service utilisateur que durant une période inférieure à douze mois, elle ne remplissait pas la condition prévue par l'art. 13 al. 1 LACI. Le Tribunal fédéral a expressément relevé à cet égard que peu importait le fait que la personne ait reçu un salaire et que des cotisations aient été également déduites de ce salaire pendant la période sans travail effectif.
Force dès lors est de se référer à cet arrêt du Tribunal fédéral et de conclure que l'intéressée ne peut justifier une période de douze mois d'activité effective. Celle-ci n'a ainsi pas droit aux indemnités de l'assurance-chômage.
Aussi le recours doit-il être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le