POUVOIR JUDICIAIRE
A/3691/2006 ATAS/999/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 8
du 19 septembre 2007
En la cause
Madame B__________, 1224 CHENE-BOUGERIES
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, Case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
EN FAIT
Née en 1942, B__________ (1942) est veuve depuis 1985. A ce titre, la Caisse de compensation des Industries vaudoises (aujourd’hui : Chambre vaudoise de commerce et de l’industrie) lui a versé, dès le 1er février 1985, une rente partielle AVS, en raison de lacunes dans la durée de cotisations de son époux pour les années 1959 et 1963 et de lacunes partielles en 1958, 1962 et 1964 (décision du 1er juillet 1985, remplaçant celle du 15 mai 1985, calculée en tenant en particulier en compte des lacunes partielles en 1957).
Par décision du 18 mai 1998, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI) lui a octroyé un quart de rente, dès le 1er août 1995. Le montant de la rente était calculé en fonction d’un revenu annuel moyen déterminant basé sur 31 années et 6 mois de cotisations.
Par décision du 29 mai 2002, cet Office a refusé d’entrer en matière sur une nouvelle demande, tendant en particulier au paiement d’une rente entière, motif pris que l’assurée n’avait pas apporté d’élément médical nouveau.
Le 1er mai 2006, l’OCAI a reçu de l’assurée un carnet de timbres attestant le paiement de cotisations AVS durant les années d’étude (1957, 1958 et 1959) de feu son époux, ressortissant suisse, né en 1936.
Par décision du 11 septembre 2006, l’OCAI lui a alloué une rente entière d’invalidité, calculée, cette fois, sur un revenu annuel déterminant basé sur 34 années et six mois de cotisation. Cet Office lui a également versé Fr. 114'591.-, « en compensation des rentes déjà versées » du 1er mai 2001 au 31 juillet 2006.
Le 9 octobre 2006, l’assurée a interjeté un recours contre cette décision, estimant que le calcul de la rente devait se faire « non pas uniquement avec un effet rétroactif de cinq ans, mais depuis le 1er août 1995 ». A l’appui de son recours, elle a allégué avoir demandé, lors d’un entretien à l’OCAI du 14 janvier 1988, que les cotisations attestées par le carnet AVS de feu son mari durant ses années d’études (1957, 1958 et 1959) soient prises en compte dans le calcul de sa rente. Les fonctionnaires en charge de son dossier lui avaient alors répondu que « tous les éléments figuraient déjà sur la carte AVS et que ces carnets et timbres n’avaient pas d’importance dans le calcul de (sa) rente AI ».
Par acte complémentaire du 24 octobre 2006, la recourante a précisé qu’elle ne recourait pas contre la « dernière décision qui est juste, mais contre les décisions précédentes qui ne tenaient pas compte des mêmes éléments et dont les montants de rentes ont été inférieurs aux montants calculés lors (de) la dernière (décision du 11 septembre 2006) ». Elle demandait, en conséquence, au Tribunal de céans de revoir « les calculs des décisions précédentes (…) non pas uniquement avec un effet rétroactif de cinq ans, mais depuis le 1er août 1995 ».
Dans sa réponse du 14 décembre 2006, se ralliant aux conclusions de la Caisse de compensation AVS de la Chambre vaudoise de commerce et de l’industrie du 11 décembre 2006 (annexées à ladite réponse), l’OCAI a conclu en substance au caractère tardif du recours en tant qu’il remettait en cause les décisions antérieures à celle du 11 septembre 2006. Sur le fond, l’Office intimé a conclu au rejet du recours, au motif qu’aucune mention au dossier, ni aucun élément ne venait corroborer les allégations de l’intéressée au sujet de la production, en 1998, des carnets de cotisations de feu son époux.
Par envoi du 13 février 2007, la Caisse AVS CVCI a spontanément transmis au Tribunal divers documents, dont un courrier de ladite Caisse, du 26 avril 1985 (reçue en retour par elle le 19 juin suivant), attirant l’attention de l’assurée sur l’existence, dans les comptes de feu son époux, de lacunes de cotisations pour les années 1957, 1958, 1959, 1962 et 1963 et portant en outre la mention, rédigée par le fils du défunt, selon laquelle, entre 1957 et 1959, son père avait fréquenté l’Université de Lausanne (Hautes Etudes Commerciales) et avait été domicilié à Vevey durant cette période. La Caisse invitait dès lors l’intéressée à lui indiquer si, et auprès de quel employeur, son époux avait payé des cotisations AVS durant ces années. Ce même courrier contient également une note manuscrite du collaborateur en charge du dossier, à teneur de laquelle, le fils de l’assuré avait indiqué, lors d’un entretien téléphonique du 20 juin 1985, que « son père n’avait effectivement pas cotisé durant les années lacunaires ».
Lors de l’audience de comparution personnelle du 21 février 2007, la recourante a affirmé avoir présenté les carnets de timbres litigieux à l’OCAI en 1997. Par ailleurs, la Caisse de compensation vaudoise l’avait informée en 1985 des lacunes de cotisations présentées par feu son époux. Elle n’avait toutefois retrouvé le carnet AVS de son époux que dans les années 1990. Ce n’était qu’à la suite d’un courrier de la Caisse concernant sa rente AVS, envoyé en 2006, qu’elle avait remis les carnets en cause et qu’elle avait alors compris que les timbres de cotisations avaient également une incidence sur le calcul de sa rente AI.
De son côté, le représentant de la Caisse a indiqué qu’aucune recherche supplémentaire n’avait été faite en 1985 au vu de l’information selon laquelle l’époux de l’assurée avait fréquenté l’Université de Lausanne en HEC. Il a également indiqué ignorer si, à l’époque déjà, l’Office fédéral des assurances sociales avait édicté une circulaire selon laquelle une attestation prouvant la fréquentation d’une université suffisait pour procéder à l’inscription des cotisations AVS dans les comptes individuels des assurés de nationalité suisse.
A l’issue de l’audience, le Tribunal a invité la recourante à lui indiquer à bref délai si elle entendait maintenir ou retirer son recours.
Par pli du 4 mars 2007, cette dernière a maintenu sans autre son recours.
Le 9 mars 2007, le Tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
L’objet du recours ressortit à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI), de sorte que le Tribunal de céans est matériellement compétent pour statuer en l’espèce (cf. art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ).
Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et ss LPGA).
Le litige porte sur le point de savoir si, par sa décision du 11 septembre 2006, l’Office intimé était fondé à limiter au 1er mai 2001 le versement rétroactif du complément de la rente invalidité qu’il versait jusque-là à l’assurée, complément calculé en prenant en compte les années de cotisations AVS de feu son mari de 1957 à 1959.
La recourante estime que ce complément devrait lui être versé rétroactivement au 1er août 1995, dies a quo de la rente d’invalidé accordée par décision de l’OCAI du 18 mai 1998. Elle allègue à cet égard avoir présenté, dès janvier 1998, le carnet de timbres litigieux aux collaborateurs de l’Office en charge de son dossier, lesquels lui auraient par ailleurs affirmé que « tous les éléments figuraient déjà sur la carte AVS et que les carnets et timbres n’avaient pas d’importance dans le calcul de (sa) rente AI ».
4.1 Ce faisant, la recourante se prévaut implicitement du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi.
4.2 Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1).
4.3. En l’occurrence, il n'est pas possible de déterminer le contenu exact de l'entretien de janvier 1998 entre l’assurée et les collaborateurs concernés. L’OCAI nie du reste les propos imputés à ses employés, étant par ailleurs relevé que le procès-verbal d’entretien du 14 janvier 1998 (établi le 4 février suivant) ne contient aucune mention relative au carnet de timbres AVS du défunt. Dès lors que les propos contestés relèvent uniquement d'allégations des parties - et ne peuvent (plus) être établis à satisfaction de droit -, on ne saurait admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante (applicable à l'appréciation des preuves en matière d'assurances sociales : ATF 126 V 353 consid. 5b), que l’intéressée a été induite en erreur en l’espèce et dissuadée par avance d'agir utilement contre la décision initiale de l’Office du 18 mai 1998 (comp. ATF du 19 mai 2006, H 12/05, consid. 3.2).
4.4 Quoiqu’il en soit, le droit à la protection de la bonne foi ne peut pas être invoqué en matière d’assurance sociale dans la mesure où son exercice est exclu par la loi directement et d’une manière impérative (Grisel, Traité de droit administratif, Volume I, p. 396). En effet, même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans (art. 24 al. 1 LPGA), lequel court à partir du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 ; VSI 1997 p. 187).
C’est donc à juste titre que l’OCAI a refusé de verser à l’assurée les arriérés de rente litigieux.
Partant, le présent recours doit être rejeté.
Dans la mesure où la recourante succombe, les frais de justice, fixés à Fr. 200.-, seront mis à sa charge (art. 69 al. 1 bis LAI, entré en vigueur le 1er juillet 2006).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare recevable le recours ;
Au fond :
Le rejette ;
Un émolument de Fr. 200.- est mis à la charge de la recourante ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
Le juge suppléant
Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le