POUVOIR JUDICIAIRE
A/452/2007 ATAS/997/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 17 septembre 2007
En la cause
Monsieur A__________, domicilié 1202 Genève, représenté par Fortuna protection juridique
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, domicilié Rue de Montbrillant 40;Case postale 2293, 1211 GENEVE 2
intimée
EN FAIT
M. A__________ (ci-après : l'assuré), né le 1967, au bénéfice d'un délai cadre de l'assurance-chômage du 1er août 2003 au 31 juillet 2005, a signé, le 22 juillet 2005, un contrat d'emploi temporaire avec le Service des mesures cantonales de l'OCE, prévu du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.
Le 1er novembre 2005, un avenant au contrat de travail a précisé que l'assuré débuterait le 1er novembre 2005 comme informaticien auprès des X__________ et cela jusqu'au 30 juin 2006. L'assuré a reçu un salaire mensuel brut de 4'506.60 fr. du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.
Le 3 juillet 2006, le SMC a attesté que l'assuré avait travaillé pour le SMC du 1er juillet au 30 juin 2006.
Le 3 juillet 2006, l'assuré a requis des indemnités journalières depuis le 1er juillet 2006 auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la CCGC).
Par décision du 5 juillet 2006, la CCGC a refusé de donner suite à la demande d'indemnité au motif que l'assuré n'avait travaillé que durant 8 mois pour le SMC en lieu et place des 12 mois exigés par la loi.
Le 1er septembre, l'assuré, représenté par Fortuna, Assurance de Protection Juridique, s'est opposé à cette décision en invoquant le fait qu'il avait cotisé à l'assurance-chômage pendant 12 mois, soit du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.
Par décision du 8 janvier 2007, la CCGC a rejeté l'opposition en relevant que, bien que l'assuré ait perçu une rémunération du 1er juillet au 31 octobre 2005, il n'avait exercé aucune activité effective durant cette période, qui ne pouvait dès lors être prise en compte comme période de cotisation.
Le 6 février 2007, l'assuré a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal de céans en concluant à son annulation et à l'octroi des indemnités de chômage dès le 1er juillet 2005. Il fait valoir l'existence du contrat de travail dès le 1er juillet 2005 et l'obligation en découlant d'être entièrement disponible dans un délai de 24 heures par le SMC.
Le 15 mars 2007, la CCGC a conclu au rejet du recours en relevant que pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2005, il s'agissait d'un contrat de travail simulé, sans effet pour les tiers.
Par arrêt incident du 30 avril 2007, le Tribunal de céans a suspendu l'instruction jusqu'à droit connu dans une procédure A/4055/2006 pendante au Tribunal fédéral et concernant une problématique similaire.
Par arrêt du 17 août 2007 (8C_168/07), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) à l'encontre du jugement du Tribunal de céans du 27 février 2007 (cause A/4055/2006 - ATAS/208/2007) et annulé celui-ci.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
Le litige porte sur le droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage à compter du 1er juillet 2006.
L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 - LACI). Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI).
Le droit à l’indemnité de chômage suppose que les conditions relatives à la période de cotisation sont réalisées ou que l’assuré en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI).
Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, teneur en vigueur dès le 1er juillet 2003, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
Selon l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et n’ont ainsi pas pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, en raison notamment de maladie (let. b). Si l'assuré est empêché de cotiser pendant une durée inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre pour acquérir une période de cotisation suffisante (circulaire du Secrétariat d’Etat à l’économie -SECO - relative à l'indemnité de chômage IC janvier 2003 B/128). Il doit exister une relation de causalité entre l'absence de période de cotisations et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisations (SECO circulaire janvier 2003 B/129).
En l'espèce, l'intéressé a été mis au bénéfice d'un contrat d'emploi temporaire du 1er juillet 2005 au 20 juin 2006, mais n'a en réalité travaillé au service des X__________ que du 1er novembre 2005 au 30 juin 2006.
Il ne peut être mis au bénéfice d'aucun des motifs de libération des conditions relatives à la période de cotisation et ne le prétend du reste pas.
Il s'agit dès lors de déterminer s'il a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation.
A cet égard, dans son arrêt du 17 août 2007 (8C 168/07), le Tribunal fédéral a considéré que le contrat d'emploi temporaire signé entre l'assuré et l'Etat de Genève, représenté par le SMC, s'inscrit dans le contexte de mesures cantonales en faveur des chômeurs qui n'ont plus droit aux prestations de la LACI et qui visent à leur permettre de reconstituer un droit aux prestations par le biais d'une activité soumise à cotisation d'une durée suffisante au regarde de l'art. 13 al. 1 LACI. Toutefois, dès lors que l'assuré n'avait effectivement travaillé que pendant une durée inférieure à 12 mois, il ne remplissait pas la condition prévue à l'art. 13 al. 1 LACI. Le contrat en cause ne présentait pas les caractéristiques d'un contrat de travail avant le début effectif de l'emploi et la rémunération versée par l'Etat sans exiger la fourniture d'un travail s'apparentait bien plus à une prestation de l'aide sociale qu'à un salaire versé en contrepartie d'une prestation de travail. La période d'attente ne pouvait donc être prise en considération au titre d'activité soumise à cotisation.
Le cas d'espèce étant identique au cas jurisprudentiel précité, il y a lieu de constater que la période du 1er juillet au 31 août 2005 durant laquelle l'assuré n'a effectivement pas travaillé ne saurait être prise en compte comme activité soumise à cotisation et que la période de cotisation étant de 8 mois (du 1er novembre 2005 au 30 juin 2006), soit une durée inférieure à 12 mois, l'assuré n'a pas droit à l'indemnité journalière.
En conséquence, le recours ne peut qu'être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Préalablement :
Reprend l'instruction de la cause A/452/2007.
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le