POUVOIR JUDICIAIRE
A/1502/2007 ATAS/963/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 12 septembre 2007
En la cause
Monsieur M__________, domicilié , 1214 Vernier
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sis rue de Montbrillant 40, GENEVE
intimée
EN FAIT
Monsieur M__________ s'est inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi en date du 1er décembre 2006 et a sollicité le versement d'indemnités de chômage.
Durant le délai-cadre de cotisations courant du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2006, l'intéressé a travaillé pour X__________ SA du 1er mars 2005 au 30 novembre 2006, date à laquelle l'employeur l'a licencié en raison de plusieurs avertissements relatifs à la qualité de son travail et d'aucune amélioration constatée malgré ses avertissements écrits.
Par décision du 15 février 2007, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension du droit aux indemnités pour une durée de trente-cinq jours, considérant qu'il était responsable de sa situation de chômage.
Par courrier du 19 février 2007, l'assuré a contesté la sanction, faisant état qu'une suspension de trente-cinq jours ne lui rendait pas la vie facile, notamment au regard des frais et des factures qu'il devait assumer.
Par décision du 21 mars 2007, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré, au motif qu'il n'apportait aucun élément susceptible de lui permettre de revoir sa position.
Par acte du 12 avril 2007, l'assuré a interjeté recours, faisant valoir que c'était le problème des heures de travail qui était en jeu et qu'il y avait une contradiction avec le contrôleur. Il a indiqué par ailleurs que son travail s'était amélioré malgré les heures qui n'étaient pas justes.
Dans sa réponse du 15 mai 2007, la caisse relève que l'employeur avait confirmé en date du 8 juin 2006 que la qualité du travail de l'assuré n'était pas satisfaisante, qu'un avertissement lui avait été imparti et que malgré ceci, les choses ne se sont pas améliorées, de sorte que l'employeur a signifié au recourant son licenciement.
Le Tribunal a entendu les parties lors d'une audience de comparution personnelle qui s'est tenue en date du 13 juin 2007. Lors de l'audience, le recourant a contesté le reproche qui lui était fait par son patron, à savoir qu'il n'accomplissait pas ses heures de travail. Il explique qu'il a toujours été à l'heure, qu'il devait faire normalement deux heures de travail le soir, mais que le contrôleur, qui était son supérieur direct, lui avait dit de ne faire qu'une heure et demie. Hors, son patron lui a ensuite affirmé qu'il devait effectuer deux heures de travail. Sur question, il a admis que d'après son contrat d'engagement, il devait effectivement travailler deux heures, mais dans un chantier à Cressy. Quant à la qualité du travail, il a reconnu avoir reçu une lettre d'avertissement le 8 juin 2006, mais il a expliqué qu'en une heure et demie de temps de travail, il n'arrivait pas à tout faire. C'est ce qu'il a expliqué à son patron lors de l'entretien en septembre 2006 et c'est à cette occasion que le patron lui a indiqué qu'il devait faire deux heures de travail et non pas une heure trente. Le recourant a reconnu n'avoir pas engagé de procédure à l'encontre de son ancien employeur, car il ne voulait pas avoir de problèmes et souhaitait rester en bons termes avec lui.
Le représentant de la caisse a confirmé que selon les renseignements obtenus de l'employeur, l'assuré devait effectuer une heure et demie de travail le soir et a relevé que l'assuré a été averti à plusieurs reprises par écrit et par oral et qu'il n'a pas fait le nécessaire pour remédier à la situation. La caisse considère que l'assuré a commis une faute grave.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 5 et 60 LPGA).
L'objet du litige porte sur la suspension du droit à l'indemnité de 35 jours prononcée par l'intimée.
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - OACI).
La suspension prononcée en application de la disposition précitée ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l’assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu’il y ait des reproches d’ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l’employé qui présente un "caractère", dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l’indemnité ne peut cependant être infligée à l’assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu’un différend oppose l’assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l’assuré et non confirmée par d’autres preuves ou indices aptes à convaincre l’administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités ; DTA 1995 no. 18 p. 107 ss, consid. 1, 12993/1994 no 26 p. 182 ss, consid. 2a; SJ 1992 p. 551 consid. 1; ATFA G. du 14 avril 2005 C 48/04; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad. Art.. 30; Thomas NUSSBAUMER, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 254, ch. m. 695, et note 1312).
Selon l’art. 30 al. 2 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let. a à c OACI).
En l'espèce, le Tribunal de céans constate que le recourant a fait l'objet, en date du 8 juin 2006, d'un avertissement de la part de son employeur, au sujet de la qualité de son travail. Puis il a été licencié par courrier du 18 septembre 2006, au motif que malgré plusieurs avertissements, la qualité de son travail avait fait à nouveau l'objet d'une réclamation du client.
Le recourant allègue qu'il y aurait eu une confusion quant au nombre d'heures de travail qu'il devait accomplir et qu'en une heure et demie, il ne pouvait pas effectuer tout le travail.
Rien au dossier ne permet cependant de corroborer les déclarations du recourant. En effet, d'une part, il apparaît que ce n'est pas les heures de travail qui étaient en cause, mais bien la qualité du travail accompli. D'autre part, le recourant n'a pas contesté les motifs du licenciement avancés par son employeur.
Etant donné que l'employeur avait averti le recourant à plusieurs reprises que la qualité de son travail laissait à désirer, ainsi qu'il appert des courriers des 8 juin et 18 septembre 2006, et que malgré ces avertissements, le recourant n'a pas cherché à y remédier, il y a lieu de retenir une faute grave à son encontre.
En prononçant une sanction de 35 jours de suspension du droit à l'indemnité de chômage, l'intimée a respecté le principe de la proportionnalité.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le