POUVOIR JUDICIAIRE
A/1819/2004 ATAS/959/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 12 septembre 2007
En la cause
Monsieur V__________, domicilié , COLOGNY
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, domicilié Assurance Maternité Genevoise, Route de Chêne 54, GENEVE
intimée
Vu la décision du 18 février 2004 de la CAISSE CANTONALE GENEVOIISE DE COMPENSATION, Service des allocations familiales, (ci-après la caisse) réclamant à Monsieur V__________ (ci-après le recourant), en sa qualité de directeur de la Société X__________ SA, le paiement de 5'992 fr. 40, à titre de réparation du dommage subi en raison du non paiement des contributions d'allocations familiales, frais compris;
Vu l'opposition formée par le recourant en date du 19 mars 2004 et la décision du 1er juillet 2004, rejetant l'opposition;
Vu le recours interjeté en date du 1er septembre 2004;
Vu la réponse de la caisse du 1er octobre 2004, aux termes de laquelle elle se réfère à ses conclusions prises dans le cadre de la procédure fondée sur l'art. 52 LAVS, cause A/1818/2004;
Que dans le cadre de la procédure précitée, la caisse réclame au recourant le paiement de 35'588 fr. 70 à titre de réparation du dommage résultant du non paiement des cotisations paritaires;
Vu la réplique du 1er novembre 2004;
Vu l'arrêt incident rendu par le Tribunal de céans en date du 10 novembre 2004, par lequel la présente cause a été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure A/1818/2004;
Vu l'ordonnance rendue le même jour, joignant les procédures AVS A/1818/2004 et A/1636/2004 sous ce dernier numéro de cause;
Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 15 février 2006 en la cause A/1818/2004, aux termes duquel le recourant a été reconnu responsable du non-paiement des cotisations paritaires au sens de l'art. 52 LAVS;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2007 (H 77/06) rejetant le recours de droit administratif interjeté par l'intéressé;
Vu l'ordonnance de reprise de l'instruction du 27 août 2007;
Considérant qu'aux termes de l'art. 38A de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF), les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, dans un délai de 30 jours à partir de leur opposition;
Qu'en l'espèce, le recours interjeté le 1er septembre 2004 l'a été en temps utile, compte tenu des suspensions de délais du 15 juillet au 15 août inclusivement (cf. art. 38C let. b) LAF);
Que selon l'art. 27 al. 1 LAF, les employeurs paient la contribution fixée en pour-cent des salaires soumis à cotisation dans l'assurance-vieillesse et survivants fédérale, versés aux personnes dépendantes de l'établissement stable qu'ils possèdent dans le canton;
Qu'aux termes de l'art. 30 al. 3 LAF, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d'allocations familiales est tenu de le réparer, l'art. 52 LAVS s'appliquant par analogie;
Que l'espèce, le recourant a été reconnu responsable du non-paiement des cotisations paritaires au sens de l'art. 52 LAVS, par arrêt du Tribunal de céans du 15 février 2006, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2007 ;
Qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la responsabilité du recourant, qui est établie;
Que pour le surplus, le montant du dommage, fondé sur les salaires soumis à cotisations au sens de la LAVS, n'est pas contesté;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux par le greffe le